L’absence de résidence habituelle en France d’un étranger malade ne dispense pas le préfet de recueillir l'avis du médecin de l'ARS

Décision de justice

CAA Lyon, 5ème chambre – N° 15LY04051 – 28 avril 2016 – C+

Requête jointe : N° 15LY04057

Juridiction : CAA Lyon

Numéro de la décision : 15LY04051

Numéro Légifrance : CETATEXT000032517804

Date de la décision : 28 avril 2016

Code de publication : C+

Index

Mots-clés

Titre de séjour, Etat de santé, L.313-11 11° du CESEDA, Avis du médecin de l’ARS, Jurisprudence Danthony

Rubriques

Etrangers

Résumé

Même si l'étranger ne réside pas habituellement en France, le préfet doit recueillir l’avis du médecin de l’ARS lorsque celui-ci justifie d’éléments suffisamment précis sur sa pathologie.

Saisi d’une demande de titre de séjour sur le fondement du 11° l’article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (étranger malade), le préfet peut rejeter cette demande au motif que l’étranger ne réside pas habituellement en France. Toutefois, lorsque l’étranger justifie à l’appui de sa demande de titre de séjour d’éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont il souffre, le préfet est tenu de recueillir l’avis du médecin de l’agence régionale de santé préalablement à sa décision, même si cet étranger ne remplit pas la condition de résidence habituelle en France. Dans ce cas, l’absence de consultation du médecin de l’agence régionale de santé est un vice de procédure susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision. CE Assemblée, 23 décembre 2011, N° 335033

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