Le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision fixant le pays de destination dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement (1).
M. F., qui n’allègue pas n’avoir pas été mis à même de demander son éloignement vers l’Espagne, n’est pas fondé à soutenir que son droit d’être entendu, qu’il tire du principe de bonne administration, a été méconnu. M. F. ne soutient pas non plus que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale du fait de sa qualité de résident de longue durée dans un Etat membre de l’Union européenne protégée par les articles 12, paragraphe 1, et 22, paragraphe 3, de la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 (2).
(1) Cf. CE 5 juin 2015, n° 375423, Ministre de l'intérieur c/ M.X à paraître aux Tables pour le cas d'une mise en rétention.
(2) Cf. sol. contr. CAA Lyon 5ème chambre 29 octobre 2015, n° 15LY00457, Préfet de l'Isère c/ M.M. - C+.