Le ressortissant de l’Union européenne qui doit être éloigné du territoire dispose en principe d’un délai de départ volontaire de trente jours

Décision de justice

CAA Lyon, 1ère chambre – N° 15LY03076 – Préfet du Rhône c/ M. P. – 29 décembre 2015 – C+

Juridiction : CAA Lyon

Numéro de la décision : 15LY03076

Numéro Légifrance : CETATEXT000031858217

Date de la décision : 29 décembre 2015

Code de publication : C+

Index

Mots-clés

L.511-3-1 du CESEDA, Ressortissant de l’Union européenne, OQTF, Délai de départ volontaire

Rubriques

Etrangers

Résumé

Etranger – CESEDA - Ressortissant de l’Union européenne – Obligation de quitter le territoire français – Délai de départ volontaire – Erreur de droit

En application de l’article L511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dispose, pour satisfaire à cette obligation, d’un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa notification. A titre exceptionnel, l’autorité administrative peut accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. En l’espèce, la cour estime que le préfet commet une erreur de droit en refusant de délivrer à un ressortissant polonais faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, tout délai de départ volontaire au motif qu’un tel délai ne peut être accordé qu’à titre exceptionnel.

Droits d'auteur

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