Un protocole d’accord a été conclu le 25 octobre 2002 entre M. et Mme F. et la société VS portant sur la cession à cette dernière des titres de la SARL Tellif détenus par les époux. Préalablement à la réalisation de cette cession intervenue le 17 janvier 2003, les époux F. ont fait donation, le 15 janvier 2003, à leurs trois enfants de la pleine propriété de 399 titres et de la nue-propriété de 4 599 titres des titres de la SARL Tellif. L’acte de donation de M. F. avait été assorti de conditions prévoyant qu’une partie du prix de vente serait réemployée en l’acquisition de titres eux-mêmes démembrés à concurrence d’un certain montant (clause de remploi) et que sur le surplus, l’usufruit du donateur s’exercerait sous la forme d’un quasi-usufruit (clause de quasi-usufruit). Les actes comprenaient, en outre, une clause d’inaliénabilité interdisant aux donataires et donc aux enfants, de vendre, échanger, aliéner ou nantir les biens transmis, à moins que les donateurs n’y consentent et ce, la vie durant des donateurs et durant la vie du survivant d’eux. Les donataires étaient uniquement autorisés à céder les biens à la SICAE VS. L’opération de cession des titres a donné lieu au titre de l’année 2003 à la déclaration par M. et Mme F. d’une plus-value ; en revanche, aucune plus-value n’a été imposée entre les mains des enfants dès lors que les titres ont été cédés pour un prix égal à la valeur à laquelle ils les avaient reçus à titre gratuit.
L’administration, malgré l’avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit qui a considéré que le service ne pouvait mettre en œuvre la procédure prévue à l’article L64 du Livre des Procédures Fiscales (LPF), a considéré que l’intention libérale de donation faisait défaut. Elle a donc écarté les actes de donation au motif qu’ils n’avaient pu être inspirés que par des préoccupations exclusivement fiscales et a retenu l’abus de droit au motif que les donateurs avaient en réalité entendu conserver l’entière disposition des biens donnés ou du produit de leur cession.
La Cour administrative d’appel de Lyon a considéré que l’abus de droit n’était pas caractérisé : elle a relevé que ni le délai très bref qui s’est écoulé entre l’acte de donation-partage et la cession des parts détenues par M. F. et ses enfants dans le capital de la société Tellif, ni les restrictions apportées à l’exercice du droit de propriété des donataires, résultant notamment de l’interdiction d’aliéner ou de nantir les titres donnés pendant la vie des donateurs, sous peine de révocation de la donation, ni l’obligation de réemployer une partie du prix de vente desdits titres en l’acquisition de titres aux fins de créer entre M. F. et ses enfants une société civile de gestion patrimoniale et dont les statuts octroyaient à M. F., donateur gérant, des pouvoirs étendus de décision, notamment pour la distribution des bénéfices, ne sauraient, à eux seuls, suffire à faire regarder la donation intervenue comme purement fictive dès lors, d’une part, que la circonstance qu’un acte de disposition soit assorti d’une clause d’inaliénabilité durant la vie du donateur ne lui ôte pas son caractère de donation au sens des dispositions de l’article 894 du code civil, d’autre part, que l’octroi au donateur usufruitier de pouvoirs étendus de gestion et de décision au sein de la société civile créée n’altère pas l’obligation de restitution en fin d’ usufruit en vertu de l’article 578 du code civil et n’est pas de nature, par lui-même, à remettre en cause le constat de son dépouillement immédiat et irrévocable dès la signature des actes de donation.