Inopérance de l’exception d’incompatibilité du 6° de l’article 257 du code général des impôts avec les objectifs de la directive 2006/112/CE et impossibilité pour une société d’obtenir la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée déclarée dans le cadre d’opérations concourant à la livraison de terrains à bâtir n’ayant pas entrainé de déduction lors de leur acquisition
Une société ne pouvait pas se prévaloir de l’incompatibilité des dispositions du 7° de l’article 257 du code général des impôts avec les objectifs de la directive 2006/112/CE afin d’en déduire, qu’eu égard à leur caractère subsidiaire, les dispositions du 6° de l’article 257 du code général des impôts ne pouvaient servir de base légale à son assujettissement et que donc elle était fondée à obtenir la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée. A supposer même qu’une partie des dispositions du 7° de l’article 257 du code général des impôts puisse être regardée comme incompatible avec les objectifs de cette directive, cette circonstance est sans incidence de la compatibilité des dispositions du 6° de l’article 257 du code général des impôts avec ladite directive. Le régime prévu par les dispositions combinées du 6° de l’article 257 du code général des impôts et de l’article 268 du code général des impôts, qui prévoyait l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, calculée sur la marge, des opérations concourant à la livraison de terrains à bâtir n’ayant entrainé aucune déduction lors de leur acquisition par un assujetti, n’était pas incompatible avec les articles 12, 135 et 392 de la directive 2006/112/CE et la société ne pouvait dès lors pas obtenir restitution de la taxe sur la valeur ajoutée déclarée par elle en tant qu’assujetti dans le cadre d’opérations concourant à la livraison de terrains à bâtir n’ayant entrainé aucune déduction lors de leur acquisition.