Une société exerçant à la fois une activité de bailleur social et une activité de gestion de locaux d’activités et soumise à l’impôt sur les sociétés jusqu’au 31 décembre 2004, avait cessé partiellement d’être assujettie à cet impôt à compter de l’exercice clos en 2005 et souhaitait imputer son déficit reportable, dont elle disposait au 31 décembre 2004, sur les exercices suivants. La Cour administrative d’appel de Lyon a jugé qu’aux termes du 2. de l’article 221 du code général des impôts, lorsqu’une société cesse partiellement d’être soumise à l’impôt sur les sociétés, l’imposition du dernier exercice avant la cessation partielle est établie conformément aux dispositions de l’article 201 du code général des impôts et entraine alors l’imposition immédiate des bénéfices. Dès lors, la société n’était pas en droit d’imputer son déficit antérieur sur les exercices suivants le changement partiel de son régime d’imposition et ce, sans que l’on ait à distinguer selon l’activité à l’origine du déficit.
Possibilité de report d’un déficit antérieur lorsqu’un contribuable cesse partiellement d’être soumis à l’impôt sur les sociétés
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