Appréciation par le préfet des risques encourus par un étranger dans son pays d’origine

Décisions de justice

CAA Lyon, 2ème chambre – N° 12LY03055 – 28 mai 2013 – C

Juridiction : CAA Lyon

Numéro de la décision : 12LY03055

Numéro Légifrance : CETATEXT000027514956

Date de la décision : 28 mai 2013

Code de publication : C

CAA Lyon, 2ème chambre – N° 12LY03054 – 28 mai 2013 – C

Juridiction : CAA Lyon

Numéro de la décision : 12LY03054

Numéro Légifrance : CETATEXT000027807264

Date de la décision : 28 mai 2013

Code de publication : C

Index

Mots-clés

Examen effectif, Article 3 de la CEDH, Risques de traitements inhumains et dégradants, Décision fixant le pays de destination

Rubriques

Etrangers

Résumé

Si, préalablement à l’intervention de la décision fixant le pays de destination prise en même temps que l’obligation de quitter le territoire visée par les dispositions du I. de l’article L511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient au préfet de procéder à un examen particulier de la situation de l’intéressé concernant les risques qu’il peut encourir en cas de retour dans son pays d’origine, c’est au vu des éléments portés à sa connaissance, notamment dans le cadre de la constitution et l’instruction auprès des services de la préfecture du dossier de demande d’asile présentée par l’intéressée et valant demande de carte de résident, sans qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne lui impose de solliciter de l’étranger de produire des éléments concernant les risques encourus dans son pays.

Droits d'auteur

CC BY-NC-SA 4.0