Si, préalablement à l’intervention de la décision fixant le pays de destination prise en même temps que l’obligation de quitter le territoire visée par les dispositions du I. de l’article L511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient au préfet de procéder à un examen particulier de la situation de l’intéressé concernant les risques qu’il peut encourir en cas de retour dans son pays d’origine, c’est au vu des éléments portés à sa connaissance, notamment dans le cadre de la constitution et l’instruction auprès des services de la préfecture du dossier de demande d’asile présentée par l’intéressée et valant demande de carte de résident, sans qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne lui impose de solliciter de l’étranger de produire des éléments concernant les risques encourus dans son pays.
Appréciation par le préfet des risques encourus par un étranger dans son pays d’origine
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