Le citoyen de l’Union européenne bénéficiant d’un hébergement social d’urgence doit être considéré comme ayant recours au système d’assistance sociale au sens du 2° de l’article L511-3-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Ces dispositions prévoient également que constitue un abus de droit le fait pour un ressortissant de l'Union européenne de séjourner en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale.
En l’espèce, le préfet a notamment entendu opposer ce dernier motif à Mme X. : en effet, le séjour de la requérante qui était hébergée depuis plus de six mois à la date de la décision attaquée, avec sa famille, et qui avait déclaré qu’elle souhaitait « faire un aller-retour en Roumanie mais pas en même temps que son mari pour ne pas perdre la chambre », doit être regardé comme effectué dans le but essentiel de bénéficier du système d’assistance sociale français et est constitutif d’un abus de droit au sens des dispositions précitées.