Caractère inopérant des dispositions de l’article L313-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux ressortissants algériens
Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’appliquent sous réserve des conventions internationales. En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Ainsi, les dispositions de l’article L313-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives à la délivrance ou au renouvellement de la carte de séjour temporaire conjoint de Français aux étrangers dont la rupture de la communauté de vie est consécutive à des violences conjugales infligées par l’époux Français, ne peuvent pas être utilement invoquées par les ressortissants algériens.