Accès effectif à un traitement approprié à l’état de santé de l’étranger dans son pays d’origine
Lorsque le préfet envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour à un étranger sur le fondement des dispositions du 11° de l’article L313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit d’abord vérifier, au vu de l’avis émis par le médecin inspecteur de la santé publique, si cette décision n’emporterait pas des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, il lui revient d’apprécier la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire.
Ainsi, lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent, mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut pas en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
En l’espèce, l’intéressé faisait valoir qu’il ne pouvait pas accéder effectivement à un traitement approprié à son état de santé au Nigeria, son pays d’origine, dès lors que les médicaments qui lui étaient prescrits n’y étaient pas disponibles et que les médicaments similaires y étaient vendus à des prix très élevés et présentaient un risque important de contrefaçon. Ainsi, au vu de ces éléments, qui n’étaient pas contredits par le préfet, la Cour administrative d’appel de Lyon a considéré que l’intéressé ne pouvait pas avoir effectivement accès à un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d’origine.