C’est donc par un arrêté du 15 juin 2009 que le Maire de la Commune de Bourgoin Jailleu a délivré, au Centre Hospitalier Pierre Oudot, pour l’extension – au n°16 de la Rue Bacholet – de l’Institut de Formation des Soins Infirmiers, un permis de construire autorisant la réalisation d’une Surface Hors Œuvre Nette (SHON) de 524 m², sous réserve du respect, des avis de la sous-commission départementale pour l’accessibilité aux personnes handicapées, de l’avis du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS), de la gestion intégrale des eaux pluviales sur la parcelle de terrain concernée par un système d’infiltration dans le sol et sans aucun rejet dans le réseau public, et sous réserve du respect des règles de construction anti-sismique, le territoire de la Commune de Bourgoin Jailleu étant classé en zone 1A.
M. B., propriétaire d’une maison voisine immédiate du projet – au n°18 de la Rue Bacholet – a contesté ce permis de construire.
Par jugement n°0903887 du 31 mai 2012, les magistrats de la 2ème chambre du Tribunal Administratif de Grenoble ont annulé ce permis de construire du 15 juin 2009.
Les premiers juges ont d’abord censuré le permis de construire en question, sur les fondements des articles L425-3 du Code de l’Urbanisme et L111-8 du Code de la Construction et de l’Habitation, la délégation de fonctions en matière d’urbanisme dont disposait le signataire de la décision en vertu de l’arrêté du Maire de Bourgoin-Jailleu en date du 25 mars 2008, ne pouvant – selon les premiers juges – valoir implicitement autorisation du Maire au sens de l’article L111-8 du Code de la Construction et de l’Habitation, pour un Etablissement Recevant du Public (ERP).
C’est ensuite sur le fondement de l’article Ub 12 du Plan d’Occupation des Sols (POS) de la Commune, remis en vigueur du fait de l’annulation juridictionnelle du Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 19 septembre 2005, que les premiers juges, comparant le nombre de salle de classe et le nombre de salles de travail du projet par rapport au nombre de places de stationnement prévues, c’est donc sur ce fondement – l’article Ub 12 du POS remis en vigueur prescrivant 1 place de stationnement par classe pour les écoles – que les premiers juges ont ensuite censuré le permis de construire du 15 juin 2009, les 2 places de stationnement prévues au projet au regard des 4 salles de classe et des deux salles de travail envisagées ne correspondant pas, selon eux, aux prescriptions règlementaires du PLU.
C’est enfin sur le fondement de l’article Ub 13 du ¨POS remis en vigueur, lequel impose pour les terrains d’une superficie supérieure à 5000 m² 10% d’espace vert d’un seul tenant, que les premiers juges ont également été conduits à l’annulation du permis de construire du 15 juin 2009, le terrain d’assiette du projet recouvrant une superficie de 17.086 m² et l’espace vert maintenu à l’arrière du bâtiment recouvrant une superficie inférieure à 1600 m², soit moins de 10% de la superficie totale…
Le premier moyen d’annulation retenu ne nous paraît pas pouvoir être confirmé, sauf à instaurer dans la procédure de délivrance des autorisations de construire qui concernent des Etablissements Recevant du Public (EPR) une lourdeur et une complexité incompatibles avec le souci d’une bonne administration…
Aux termes de l’article L425-3 du Code de l’Urbanisme dans sa rédaction applicable à la date du permis de construire du 15 juin 2009 :
« Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments en application de l'article L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions.».
Selon l’article L111-8 du Code de la Construction et de l’Habitation, dans sa rédaction applicable à la date du permis de construire :
« Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L111-7, L123-1 et L123-2.
Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente mentionnée à l'alinéa précédent. ».
Nous ne pensons pas qu’il puisse se déduire de ces dispositions que l’autorité compétente en matière d’urbanisme par délégation devrait aussi justifier d’une délégation de compétence pour l’autorisation relevant de la législation sur les Etablissements Recevant du Public (ERP)…
Cela reviendrait à dire que le Maire, serait, lui, compétent dans les deux domaines, et qu’il devrait donner délégation dans ces deux domaines pour que les permis de construire signés par son délégataire, relevant à la fois de l’autorisation d’urbanisme et de l’autorisation attachée à l’ERP, soient réguliers…
Car s’il est possible de considérer que, dans cette hypothèse particulière, le permis de construire se prononce dans deux domaines distincts et comporte donc, théoriquement, deux décisions prises dans un seul et même acte, le fait que l’autorisation d’urbanisme, dans ce cas de figure, tienne lieu – selon l’expression même utilisée aussi bien dans le Code de l’Urbanisme que dans le Code de la Construction et de l’Habitation – tienne lieu de l’autorisation nécessaire en matière d’ERP, signifie à notre sens que la décision d’urbanisme – dans ce cas de figure – appelle automatiquement et concomitamment la décision en matière d’ERP et qu’en conséquence la compétence d’urbanisme n’a pas besoin d’être formellement doublée d’une compétence en matière d’ERP lorsque l’autorisation d’urbanisme est signée par un délégataire.
Le deuxième moyen d’annulation, fondé sur l’article Ub 12 du POS remis en vigueur paraît en revanche devoir être confirmé…
Ce sont des normes minimales qui sont imposées en matière de places de stationnement par l’article Ub 12 du POS remis en vigueur, à partir d’un principe général posé par le 1er alinéa de l’article Ub 12, selon lequel le nombre d’emplacements doit correspondre aux besoins des occupations et utilisations du sol.
Ici, la norme minimale applicable aux écoles, ne semble d’ailleurs pas pouvoir s’appliquer à un Institut de Formation qui va accueillir des adultes et qui présentera des besoins en stationnement supérieurs à ceux d’une école…Les deux places prévues sont en tout état de cause insuffisantes car elles ne correspondent pas aux besoins d’un tel établissement. Si le Centre Hospitalier affirme que huit places seraient réservées à l’Institut de Formation, il ne le justifie pas, ces places ne pouvant par ailleurs venir grever celles déjà dévolues à l’établissement d’origine, puisque si le nouvel Institut de formation aux soins infirmiers est destiné à mieux accueillir et prendre en charge les élèves infirmiers, lesquels l’étaient déjà dans la structure d’origine, il est aussi précisé que la nouvelle construction est destinée à accueillir à terme 70 élèves supplémentaires, ce qui implique nécessairement des places de stationnement supplémentaires.
Le troisième moyen d’annulation, fondé sur l’article Ub 13 du POS remis en vigueur, nous paraît aussi devoir être confirmé à partir du calcul réalisé par M. Jean-Michel B. concernant l’espace vert d’un seul tenant qui occupe l’angle Est du terrain.
Le Centre Hospitalier indiquait une surface de 3793 m² pour cet espace vert… alors que le calcul de M. B. aboutit à 1583 m², la surface requise – pour un terrain de 17.086 m² - étant de 1708 m².
En appel, le Centre Hospitalier produit un nouveau plan, qui n’avait pas été produit en première instance malgré la critique très précise de M. B., et qui établit une connexion par une bande étroite (même très étroite puisqu’elle se réduit jusqu’à quelques dizaines de centimètres…) avec un autre espace vert occupant l’angle Sud…
Quand bien même vous considéreriez qu’il faut tenir compte de ce nouveau plan, il apparaît tout de même difficile, eu égard à la faiblesse – pour ne pas dire l’inexistence – de la connexion entre les deux espaces, qu’il s’agirait d’un espace d’un seul tenant.
Par ces motifs, nous concluons au rejet – dans toutes ses conclusions – de la requête d’appel présentée par le Centre Hospitalier Pierre Oudot, et à ce que soit mise à la charge de ce dernier – partie perdante selon notre analyse – une somme de 1500 euros qui sera versée à M. B. au titre des conclusions formulées par lui sur le fondement de l’article L761-1 du Code de Justice Administrative.