Acte foncier non publié – décret du 4 janvier 1955 – inopposabilité relative
La publication au bureau des hypothèques de la situation des immeubles prévue par les dispositions du 1 et 2 de l’article 28 du décret susvisé du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ne constitue pas une formalité de publicité à peine d’inopposabilité absolue de l’acte aux tiers dès lors que l’inopposabilité d’un acte pour défaut d’une telle publicité ne s’applique qu’aux seuls tiers qui, sur ces mêmes immeubles, ont acquis des droits concurrents des mêmes auteurs de ces actes en vertu d’actes soumis aux mêmes obligations de publicité selon les dispositions de l’article 30 dudit décret, cette absence de publicité ne faisant pas obstacle au caractère opposable de cet acte à l’égard des autres tiers parmi lesquels doit être rangée l’administration.