En vertu des dispositions des articles L411-1, L411-5, R411-4 et R421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile CESEDA, le niveau des ressources du demandeur au regroupement familial s’apprécie par référence à la moyenne du salaire minimum de croissance sur la période de douze mois précédant le dépôt de sa demande. Lorsqu’un recours gracieux est formé contre un refus opposé à une demande de regroupement familial pour insuffisance des ressources, la période de référence que l’autorité administrative doit prendre en compte pour apprécier le niveau de ressources du demandeur demeure celle précédant la présentation de la demande initiale dans la mesure où un tel recours ne peut être regardé comme une nouvelle demande.
Appréciation de la condition de ressources exigibles au titre du regroupement familial
Décision de justice
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