Méconnaît les dispositions de l’article 5 du code des marchés publics la délibération par laquelle le Conseil Général du Rhône attribue un marché public concernant l’achat de prestations dans le cadre du grand prix de tennis de Lyon à la société Canal Plus Events et autorise son président à signer le marché. En effet, si le rapport de présentation envoyé aux élus avant la délibération litigieuse précisait la nature des prestations achetées par la collectivité, la délibération ne précise pas l’objectif poursuivi par elle et ne détermine, par suite, pas la nature du besoin à satisfaire, opération préalable à la mise en œuvre de mesures de publicité et de mise en concurrence adaptées à l’objet du marché.
Illégalité de la délibération d'un Conseil général attribuant un marché public pour absence de définition de la nature du besoin à satisfaire
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