L’erreur du banquier n’est pas opposable à l’administration fiscale - La durée d’indisponibilité des stock-options, à laquelle l’article 163 bis C du CGI subordonne le bénéfice du régime dérogatoire d’imposition des plus-values d’acquisition, doit s’apprécier objectivement. Sont sans influence au regard de la loi fiscale, les contingences matérielles en raison desquelles un portefeuille de stock-options aurait prématurément été converti au porteur, faisant ainsi perdre à son détenteur l’avantage fiscal subordonné par la loi à une durée minimale de détention nominative (à cette époque, cinq ans, à compter de la date d’attribution de l’option) : seule importe à cet égard la durée objective d’indisponibilité, à la date à laquelle a été effectivement réalisée la cession (ou la conversion au porteur) .
Aussi, serait-elle même établie, la circonstance qu’une telle opération aurait été exécutée par erreur par la société chargée de gérer les titres du contribuable, ne saurait utilement être invoquée devant le juge de l’impôt : réalisée à moins de cinq ans, la plus-value d’acquisition ne pouvait en l’espèce qu’être regardée comme un complément de salaire, et imposée dans les conditions de droit commun applicables à cette catégorie de revenus.