Imposition dérogatoire des plus-values d’acquisition de stock-options, dans les conditions applicables aux plus-values de cession de valeurs mobilières

Décision de justice

CAA Lyon, 2ème chambre – N° 09LY01257 – M.G. / DCF Rhône-Alpes – 07 juillet 2011 – C+

Juridiction : CAA Lyon

Numéro de la décision : 09LY01257

Numéro Légifrance : CETATEXT000024470834

Date de la décision : 07 juillet 2011

Code de publication : C+

Index

Mots-clés

Plus-values, Cession de valeurs mobilières, Stock-options

Rubriques

Fiscalité

Résumé

L’erreur du banquier n’est pas opposable à l’administration fiscale - La durée d’indisponibilité des stock-options, à laquelle l’article 163 bis C du CGI subordonne le bénéfice du régime dérogatoire d’imposition des plus-values d’acquisition, doit s’apprécier objectivement. Sont sans influence au regard de la loi fiscale, les contingences matérielles en raison desquelles un portefeuille de stock-options aurait prématurément été converti au porteur, faisant ainsi perdre à son détenteur l’avantage fiscal subordonné par la loi à une  durée minimale de détention nominative (à cette époque, cinq ans, à compter de la date d’attribution de l’option) : seule importe à cet égard la durée objective d’indisponibilité, à la date à laquelle a été effectivement réalisée la cession (ou la conversion au porteur) .

Aussi, serait-elle même établie, la circonstance qu’une telle opération aurait été exécutée par erreur par la société chargée de gérer les titres du contribuable, ne saurait utilement être invoquée devant le juge de l’impôt : réalisée à moins de cinq ans, la plus-value d’acquisition ne pouvait en l’espèce qu’être regardée comme un complément de salaire, et imposée dans les conditions de droit commun applicables à cette catégorie de revenus.

Droits d'auteur

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