Aux termes, et dans l’esprit, de l’article L123-10 du code de l’urbanisme, l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme ne peut légalement amender son projet postérieurement à l’enquête publique qu’à deux conditions. Les modifications envisagées doivent procéder de l’enquête publique, et elles ne doivent pas remettre en cause l’économie générale du projet. Une modification qui ne respecterait pas ces deux conditions serait illégale, sauf à réitérer la procédure d’enquête publique. L’arrêt de la Cour s’inscrit dans ces principes classiques récemment réaffirmés, sous l’empire des dispositions de la loi SRU du 13 décembre 2000, par la haute juridiction
Voir en ce sens CE - 12 mars 2010 - N° 312108 - Lille Métropole communauté urbaine