La mise à la disposition du public d’un projet qualifié d’intérêt général, prévue par les dispositions de l’article L121-9 du code de l'urbanisme, doit être effectuée dans des conditions permettant effectivement au public de prendre connaissance du projet ; tel n’est pas le cas de la mise à disposition du public de la délibération arrêtant le principe et les conditions de réalisation de ce projet 4 jours seulement avant l’édiction de l’arrêté préfectoral qualifiant le projet d’intérêt général.
Si l’autorité compétente peut, en vertu de l’article L121-9 du code de l'urbanisme, qualifier de projet d’intérêt général un projet dont une personne ayant la capacité d'exproprier a, par délibération, arrêté le principe et les conditions de réalisation, c’est après que cette délibération a fait l’objet d’une mise à la disposition du public. Cette mise au disposition du public doit être effectuée dans des conditions permettant effectivement au public de prendre connaissance du projet.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération du conseil de la communauté d’agglomération Vichy Val d’Allier du 25 juin 2009 ait été mise à la disposition du public avant le lundi 3 août 2009, date à laquelle un avis publié dans la presse a fait savoir qu’elle était consultable ainsi que l’avant-projet sommaire à l’hôtel d’agglomération de Vichy Val d’Allier et à la direction départementale de l’équipement. En raison de l’intervalle trop bref entre cette date et celle de l’arrêté préfectoral du 7 août 2009 qualifiant le projet d’intérêt général et alors que l’avis ne précisait pas dans quel délai pouvait être prise la décision du préfet, il ne peut être raisonnablement admis que le public a été mis à même de prendre connaissance du projet. Dès lors, cet arrêté est entaché d’illégalité.