Est entaché de nullité le contrat par lequel une association confère indûment à une commune des droits dont elle ne dispose pas - eu égard à sa gravité, cette illégalité s’oppose à ce que le juge règle le litige sur le fondement du contrat.
L’association syndicale libre du canal d’arrosage de Corps signe avec la Commune de Corps un contrat qui autorise la Commune à utiliser le tracé du canal d’arrosage pour passer une conduite forcée et une ligne de télécommande afin de permettre l’alimentation d’une microcentrale hydroélectrique que la Commune envisage alors de construire. Or l’association ne dispose pas du droit d’établir à demeure des ouvrages dans le canal de Corps, ni du droit d’utiliser à son profit l’eau de ce canal. En signant le contrat en litige, l’association a indûment conféré à la Commune des droits dont elle ne disposait pas elle-même. Cette illégalité entache le contrat de nullité et, eu égard à sa gravité, s’oppose à ce que le litige puisse être réglé sur le fondement du contrat.
De plus, cette illégalité s’oppose à ce que l’association puisse prétendre à quelconque un droit à indemnité, que ce soit au titre de l’enrichissement sans cause, ou sur le fondement de la responsabilité pour faute commise par l’administration. En effet, l’association ayant conféré à la Commune des droits qui ne lui appartenaient pas, elle ne peut faire valoir aucun appauvrissement corrélatif à l’enrichissement de la Commune. En outre, une telle illégalité constitue une faute qui exonère entièrement la Commune de sa responsabilité du fait qu’elle a passé un contrat nul et n’a pas satisfait aux obligations prévues par ce contrat.