Il résulte des dispositions désormais applicables de l’article R423-1 du code de l’urbanisme que lorsque l’autorité administrative est saisie d’une demande d’autorisation d’occupation du sol, celle-ci n’a pas à vérifier le titre donnant au pétitionnaire qualité pour la déposer. Le pétitionnaire n’a, lui, pas à produire de documents justificatifs et il lui appartient seulement d’attester qu’il a qualité pour présenter la demande sur l’ensemble des parcelles sur lesquelles porte le projet.
En l’espèce, la société pétitionnaire, tant dans sa demande que dans une notice explicative jointe, a attesté avoir qualité pour déposer une demande sur trois parcelles qui constituaient la totalité de l’assiette du projet. Si la société pétitionnaire avait joint à sa demande, alors qu’elle n’y était pas tenue, un document justifiant de l’existence d’un compromis de vente portant seulement sur deux des trois parcelles et qu’elle n’avait joint aucun document relatif à la parcelle manquante, cette circonstance est sans influence sur la régularité de la demande, alors qu’au demeurant, la société pétitionnaire était titulaire d’une promesse de vente portant sur les trois parcelles susmentionnées.