Prescription de fouilles, Délai de trois mois, Point de départ, Réception du rapport de diagnostic, Rapport initial incomplet, Report à la date de réception du rapport complet, Après nouvelle demande
Lorsque le préfet demande un complément d’information à un premier rapport de diagnostic qui lui a été remis, le délai de trois mois pour émettre des prescriptions de fouilles est reporté à la réception du rapport complet. En vertu de l’article L522-2 du code du patrimoine, les prescriptions de fouilles sont délivrées dans un délai de trois mois à compter de la réception du rapport de diagnostic. Lorsque le rapport de diagnostic archéologique remis initialement au préfet ne peut être accepté en raison de la mauvaise qualité des photographies jointes audit rapport, réalisé sur un terrain devant accueillir un projet de construction, le préfet est fondé à demander à l'auteur du rapport de le compléter par la production de photographies d'une meilleure qualité, lui permettant de disposer d'éléments techniques d'appréciation suffisants. Le nouveau dépôt du rapport, dont il est accusé de réception, a pour effet de déclencher le délai de trois mois fixé par les dispositions de l’article 19 du décret du 3 juin 2004.