Permis de construire : mentions du panneau d’affichage sur le terrain

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Décision de justice

CAA Lyon, 1ère chambre – N° 10LY00291 – SCI de l’avenue – 12 octobre 2010 – C

Requête jointe : 10LY00390

Juridiction : CAA Lyon

Numéro de la décision : 10LY00291

Numéro Légifrance : CETATEXT000022931408

Date de la décision : 12 octobre 2010

Code de publication : C

Index

Mots-clés

Délai de recours, Permis de construire, Affichage sur le terrain, Caractère probant, Mention du panneau d’affichage

Rubriques

Procédure, Urbanisme et environnement

Résumé

Pour que le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire puisse courir à l'égard des tiers l’affichage doit être continu en application des dispositions alors applicables de l'article R490-7 du code de l’urbanisme, et comporter les indications requises par l'article A421-7 alors applicable du même code.

La circonstance que le panneau d’affichage sur le terrain d’un permis de construire en vue de l’édification d’une mosquée et de locaux associatifs, mentionnait que le projet a pour objet la construction de « locaux associatifs » est sans incidence sur le déclenchement du délai de recours contentieux, dès lors que ce panneau indiquait, notamment, le numéro de permis, la superficie de plancher (3 398 m²) et la hauteur (18 mètres) autorisées

et que les tiers étaient en mesure de connaître la nature et la consistance précises du projet, en allant le consulter en mairie. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux a bien couru et la demande d’annulation, qui a été présentée au Tribunal administratif de Lyon plus de deux mois après le point de départ de ce délai, est tardive.

Conclusions du rapporteur public

Thomas Besson

Rapporteur public à la cour administrative d'appel de Lyon

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DOI : 10.35562/alyoda.5810

Par jugement du 3 décembre 2009, le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande des consorts U et C, le permis que le maire de Vénissieux avait, le 14 décembre 2006, délivré à la SCI de l’Avenue pour la construction, sur un terrain de la COURLY situé rue des frères Amadeo, de locaux associatifs à destination de « culture, sports et loisirs », à savoir en fait un ensemble immobilier comprenant notamment une mosquée, une bibliothèque, cinq salles multimédia, un restaurant, une cuisine, des bureaux et un plateau polyvalent pour les réceptions. La commune de Vénissieux et la SCI de l’Avenue font chacune appel de ce jugement dont la SCI demande également le sursis à exécution.

Les premiers juges ont d’abord écarté toutes les fins de non-recevoir opposées à la demande des consorts U et C. Leur intérêt pour agir et la régularité de l’affichage du permis en mairie ne sont plus discutés en appel. En revanche, les appelants réaffirment que l’affichage du permis sur le terrain étant également régulier, la demande de première instance enregistrée au greffe du tribunal administratif le 10 décembre 2007 était bien tardive.

Le tribunal administratif a considéré sur ce point que si la SCI de l’Avenue avait produit un constat d’huissier du 22 décembre 2006 comportant des photographies et faisant clairement état d’un affichage sur le terrain à cette date, les six attestations émanant de particuliers, établies en mai 2009 et rédigées de manière imprécise et en des termes proches, ne permettaient pas d’établir que cet affichage ait été effectué sur le terrain durant une période continue de deux mois à compter du 22 décembre 2006, conformément aux dispositions de l’article R490-7 du code de l’urbanisme.

Cette analyse ne pourra selon nous être confirmée dans la mesure où s'il incombe au bénéficiaire d'un permis de construire de justifier qu'il a bien rempli les formalités d'affichage du permis, le juge doit apprécier la continuité de l'affichage en examinant l'ensemble des pièces figurant au dossier qui lui est soumis, sans faire peser la charge de la preuve de la continuité de l'affichage sur ledit bénéficiaire (CE, 25 mars 2002, 219409, M. et Mme A, également CE, 24 janvier 2007 282637, P) . Or, six personnes dont l’accointance avec le bénéficiaire du permis n’est pas établie ont attesté avoir régulièrement vu le panneau d’affichage du permis sur le terrain. Si deux de ces attestions ne sont effectivement pas suffisamment précises en l’absence de toute mention de date, les quatre autres font au contraire état d’un affichage depuis décembre 2006.

Du reste, ces attestations sont corroborées, de manière assez originale il est vrai, par le reportage réalisé sur le terrain le 26 janvier 2007 par la chaîne de télévision locale TLM.

De leur côté, les demandeurs de première instance ne produisent aucun élément concernant la période de deux mois suivant l’affichage constaté par huissier le 22 décembre 2006, mais seulement un constat d’huissier du 12 octobre 2007 et des attestations certifiant l’absence d’affichage du permis sur le terrain en octobre et novembre 2007, soit bien après la période utile pour le délai de recours contentieux.

Il nous semble donc qu’au vu des éléments produits, le défaut d’affichage du permis sur le terrain pendant deux mois à compter du 22 décembre 2006 n’est pas établi.

Cela dit, cette question de recevabilité étant d’ordre public, il nous paraît nécessaire de relever, même si cela n’est opposé par les consorts U et C que dans la procédure qui les oppose à la seule SCI de l’Avenue, que cet affichage n’a effectivement pu faire courir le délai de recours, non pas donc en raison de sa durée mais de son contenu.

Selon l’article R490-7 alors en vigueur du code de l’urbanisme, le panneau d’affichage du permis devait notamment indiquer la nature des travaux. Or, le panneau constaté par huissier le 22 décembre 2006 et visible dans le reportage de TLM ne mentionne à cet égard que des « locaux associatifs ». Or, cette simple mention, qui reprend partiellement les termes du permis de construire, ne correspond précisément à aucun type de travaux et ne rend absolument pas compte de l’importance et de la nature réelle du projet qui, comme nous l’avons vu, comprend notamment mosquée, bibliothèque, salles multimédia, restaurant, cuisine, bureaux et plateau polyvalent pour les réceptions, c’est-à-dire un ensemble cultuel, culturel et communautaire original de style et susceptible d’accueillir un public important. Il nous semble donc que la mention sibylline du panneau affiché a été de nature à induire les tiers en erreur ce qui a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours (CAA Lyon, 22 juin 2010, 08LY02636, M, s’agissant d’un panneau indiquant l’aménagement d’une pergola au lieu de l’aménagement d’une véranda sur une maison).

Reste la connaissance acquise que la SCI de l’Avenue entend opposer aux demandeurs de première instance au motif qu’ils seraient membres d’une association ayant critiqué le projet par lettres des 22 janvier et 15 février 2007. Mais, d’une part, lettres ouvertes ne valent pas recours gracieux qui seul révèle une connaissance acquise de nature à faire courir le délai de recours (CE, 21 juillet 1989, 59484, M), d’autre part et en tout état de cause, une association ne saurait être confondue avec chacun de ses membres.

(…)

Droits d'auteur

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