La place des personnes dépendantes au sein du budget des collectivités territoriales n'a donc pas fini de faire couler de l'encre. Après les différentes interrogations relatives au transfert de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) et surtout de son financement par les départements, les personnes dépendantes se retrouvent à nouveau en ligne de mire dans cet arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon.
La Commune de Pontgibaud a en effet construit, en 2001, un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. Cette maison de retraite est destinée à fournir à ces personnes âgées un logement adapté à leurs besoins en termes d'assistance médicale (lits médicalisés, présence de personnel médical) et sociale (présence d'assistantes sociales, association proposant diverses activités culturelles...) moyennant un loyer mensuel calculé à partir d'un prix-journée arrêté par le Président du Conseil général. Lors de la réalisation des travaux, la commune a été amenée à considérer cette opération comme une livraison à soi-même, lui permettant, notamment, de l'assujettir à la TVA au taux réduit.
Parallèlement, elle a sollicité le remboursement de la TVA dont elle a dû s'acquitter lors de la réalisation de ces investissements, via le mécanisme du FCTVA. Le bénéfice du FCTVA suppose toutefois que l'opération en cause n'ouvre pas droit à déduction, c'est-à-dire que l'opération soit hors-champ d'application de la TVA. En d'autres termes, l'activité à laquelle l'investissement profite, doit remplir les conditions de l'article 256 B du CGI.
Le Préfet du Puy de Dôme, auquel la demande était adressée en a, dans un premier temps, autorisé le bénéfice, avant d'en réclamer, par un arrêté du 13 mars 2007, le remboursement au motif que les conditions d'attribution du FCTVA n'étaient pas remplies. A son sens, la construction de cet établissement ayant été effectuée selon le dispositif de la livraison à soi-même, elle était exclusive du mécanisme du FCTVA, puisque constituant une opération assujettie à la TVA par détermination de la loi.
D'autre part, le Préfet estimait qu'en tout état de cause, le bien immobilier était mis à la disposition de tiers, en l'occurrence, les personnes âgées dépendantes. Par conséquent, la condition selon laquelle le FCTVA ne peut bénéficier qu'aux personnes publiques mentionnées à l'article L1615-1 du CGCT ou par défaut à celles mentionnées à l'article L 1615-7 du CGCT, n'était pas remplie.
Le juge d'appel a ainsi dû trancher le conflit de qualification qui s'élevait à propos de la nature du bien et des conséquences en découlant.
Soit le juge considérait que le bien était un logement-foyer, et auquel cas, le dispositif de la livraison à soi-même devait être envisagé. En effet, en utilisant à la fois ces moyens et ceux de prestataires extérieures, la commune entrait dans le champ de l'article 257-7°-1 (actuel article 257-3-2°) du CGI qui impose de plein droit les livraisons à soi-même d'immeubles abritant des logement sociaux. Le bien immobilier étant alors regardé comme utilisé à titre privatif, la commune agissait bien en tant qu'assujetti, et les dépenses relatives au bien immobilier en cause ne pouvait donc ouvrir droit au FCTVA. Elles ne pouvaient non plus permettre un exercice normal du droit à déduction car la location de bien immeuble est une activité, certes, assujettie mais exonérée du paiement de la TVA au titre de l'article 261 D CGI.
Soit la Cour considérait que la qualification de logement-foyer ne devait pas être retenue car les faits de l'espèce excluaient cette dernière. Suivant la position du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, les juges d'appel adopteront ce point de vue. Ainsi, le paiement du prix par les usagers ne constituait pas un loyer et l'activité de la maison de retraite devait alors être qualifiée d'activité non assujettie. La livraison à soi-même était alors exclue. Les conditions du FCTVA étaient, quant à elle, remplies car le bien immeuble permettait la réalisation d'opération hors du champ d'application de la TVA et il n'était pas mis à la disposition de tiers. Le Préfet devait faire droit à la demande de la commune.
La Cour précise, dans l'arrêt commenté, l'étendue du champ d'application de la livraison à soi-même et son incompatibilité théorique avec le mécanisme du FCTVA (1), afin de faire prévaloir ce dernier, bien que de manière incomplète (2).
I. - La maison de retraite, une activité non assujettie, exclusive du mécanisme de livraison à soi-même
La qualification de l'activité de la maison de retraite va permettre l'appréciation par le juge du régime applicable. En effet, si cette maison de retraite est considérée par le juge, au vu des éléments matériels, comme un logement-foyer, autorisant par conséquent la perception de loyers par la commune, cette activité doit être considérée comme une activité assujettie à la TVA mais exonérée de plein droit (article 261 D CGI). La livraison à soi-même du bien ne peut alors engendrer de TVA déductible car le coefficient de taxation de l'immeuble sera égal à zéro, de même qu'aucune TVA ne sera collectée par la commune.
C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la commune a été conduite à rechercher le bénéfice du FCTVA.
En qualifiant la maison de retraite de logement foyer, le procédé de la livraison à soi-même en matière de logement social pouvait tout de même trouver à s'appliquer. En effet, considérée en tant qu'assujettie du fait de son activité de loueur de bien (bien qu'exonérée), la commune de Pontgibaud entre dans le champs d'application de la livraison à soi-même. Car, si le Code Général des Impôts prévoit une imposition de plein droit des livraisons d'immeubles sociaux dans la catégorie des livraisons à soi-même, celui-ci subordonne néanmoins l'applicabilité du texte à la qualité personnelle d'assujetti de l'acquéreur du bien.
En d'autres termes, la personne réalisant et/ou acquérant les travaux immobiliers pour son propre compte doit exercer une activité économique, à titre habituel et de manière indépendante (art. 256 A CGI). Or, en l'espèce, s'agissant d'une commune, sa situation doit s'apprécier au cas par cas en fonction des activités en cause (au vu des critères de l'article 256 B). Ici, la qualification d’activité exonérée (mais donc assujettie) entraîne la qualité d'assujetti de la commune.
La Cour Administrative d'Appel précise donc dans un premier temps que le fait pour des personnes âgées d'occuper la maison de retraite, malgré le versement d'un prix, ne permet pas de qualifier l'établissement de logement-foyer au sens de l'article L. 351-2 5° du Code la construction et de l'urbanisme. En effet, les personnes âgées ne sont, non pas des locataires, mais des pensionnaires de l'établissement et ne détiennent ainsi aucun droit sur le bien. L'activité n'est pas une activité exonérée de plein droit mais peut entrer a priori dans le cadre des activités sociales non assujetties de la commune (au sens de l'article 256 B du CGI).
De ce fait, le mécanisme de la livraison à soi-même prévu par l'article 257 1. 7° du CGI dans sa rédaction à l'époque des faits ne pouvait s'appliquer.
Le juge remet dès lors en cause l'application par la commune du mécanisme de livraison à soi-même mais refuse ce pouvoir d'appréciation au Préfet, estimant qu'il s'agit là de la compétence des services fiscaux. Il faut souligner que le mécanisme de la livraison à soi-même est en effet particulièrement peu adapté aux personnes publiques, celles-ci opérant, en principe, dans des secteurs qui ne constituent pas des activités économiques au sens de la 6ème directive TVA ou n'entrant pas en concurrence avec des opérateurs privés. Or, la livraison à soi-même est à l'origine une création législative visant à mettre sur un pied d'égalité (fiscal) des entreprises concurrentes en ce qui concerne les produits ou prestations qu'elles auto-produisent. Par conséquent, tout pendant que l'activité des collectivités n'agissent pas en secteur concurrentiel, il n'y a que peu d'intérêt à leur appliquer le mécanisme de la livraison à soi-même.
Il y a finalement une incompatibilité théorique entre ce mécanisme de la livraison à soi-même et le fonctionnement des personnes publiques. Ces dernières bénéficient de règles différentes, davantage adaptées à leurs activités d'intérêt général.
II. - La maison de retraite, une activité non assujettie, conditionnant l'application du mécanisme du FCTVA
Concernant les investissements des personnes publiques, le mécanisme de la livraison à soi-même ne peut trouver qu'une application résiduelle. Il s'en suit que la TVA ne peut pas être récupérée selon les règles de droit commun. Les collectivités territoriales doivent faire appel au FCTVA. Ce dernier doit permettre, entre autres, aux communes de ne pas être pénalisées dans leurs opérations, notamment immobilières. L'Etat, à travers le contrôle du Préfet, doit ainsi reverser aux communes qui en font la demande, la TVA acquittée lors de la réalisation d'immobilisations profitant à une activité non assujettie. Agissant en tant que consommatrice finale, la commune ne peut en effet déduire cette TVA, alors même que les biens ne lui profitent pas directement mais aux usagers des services publics.
Toutefois, ce mécanisme de remboursement (partiel, puisque le taux est de 15, 482%) de la TVA acquittée par les communes est soumis à plusieurs conditions. Parmi celles-ci, deux étaient problématiques dans l'arrêt commenté. Tout d'abord, l'activité en cause doit être une activité non assujettie. La maison de retraite n'étant pas un logement-foyer, elle est constitutive d'une activité non assujettie. Ensuite, le bien grevé de TVA ne peut bénéficier qu'à une certaine catégorie de personnes. Sur ce second point, le Préfet du Puy de Dôme avait pris en compte le fait que les personnes âgées occupaient à titre privatif le bien immobilier. Il en a déduit que cet investissement avait pour effet d'avantager des tiers, ce qui est exclusif du mécanisme du FCTVA (CE, n° 172155, 29 juillet 1998, Flamanville) . Par ailleurs, selon l'article L 1615-7 du CGCT, les investissements peuvent bénéficier à des tiers dans les seuls cas où ceux-ci gèrent un service public ou une mission d'intérêt général ou fournissent une prestation de service à la commune. Rien de tout cela dans le fait d'occuper une chambre médicalisée. Fallait-il pour autant y voir une mise à disposition du bien à des tiers?
La Cour administrative d'appel de Lyon invalide le raisonnement du Préfet, rappelant que dans l'espèce, le logement n'est pas un logement-foyer et qu'il n'y a donc pas d'occupation à titre privatif du bien, les occupants ne sont pas des locataires mais des usagers d'un service public. Le bien n'était donc pas mis à la disposition des tiers et pouvait ouvrir droit au FCTVA. Bien que cette appréciation ne soit pas révolutionnaire (v. par ex. TA Strasbourg, n° 000-02500, 5 novembre 2003, Commune d'Illzach c/ Préfet du Haut-Rhin), il apparaît néanmoins important de souligner que le logement des personnes âgées dépendantes correspond en tant que telle à l'activité sociale menée par la commune. Il y aurait donc eu une certaine incohérence à qualifier de mis à disposition à des tiers un bien dont l'utilité publique réside dans le fait d'accueillir et de loger des personnes âgées dépendantes.
La Cour d'appel de Lyon rejette en définitive les conclusions du Préfet et fait droit à la demande de remboursement de la commune de Pontgibaud. Néanmoins, si le juge d'appel autorise le bénéfice du FCTVA, en tant que seul mécanisme applicable en l'espèce à la commune, celui-ci conditionne toutefois le remboursement de TVA au redressement éventuel par l'administration fiscale de l'opération immobilière. En refusant le bénéfice de la livraison à soi-même à la commune, le juge a par conséquent exclu une imposition de la livraison du bien au taux réduit (5, 5%). La TVA due doit donc être recalculée par les services fiscaux en fonction d'une imposition à un taux normal de TVA. Les personnes âgées sont donc bien source de valeur ajoutée...à 19, 6%.