Compétence de la formation collégiale de jugement : contestation d’une décision de refus d’enregistrement de demande d’asile

Décision de justice

CAA Lyon, 5ème chambre – N° 22LY00761 – 15 juin 2023 – C+

Juridiction : CAA Lyon

Numéro de la décision : 22LY00761

Numéro Légifrance : CETATEXT000047708573?juridiction=CONSEIL_ETAT&juridiction=COURS_APPEL&juridiction=TRIBUNAL_ADMINISTATIF&juridiction=TRIBUNAL_CONFLIT&page=1&pageSize=10&query=23LY00761&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=cetat

Date de la décision : 15 juin 2023

Code de publication : C+

Index

Mots-clés

Formation collégiale, L. 614-1 du CESEDA, L. 721-5 du CESEDA

Rubriques

Etrangers, Procédure

Résumé

Il résulte des dispositions combinées articles L. 3 du code de justice administrative et des articles L. 614-1 et L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) qu’il n’appartient pas au magistrat désigné en application des dispositions de l’article L. 614 9 du CESEDA, saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision fixant le pays de renvoi prise en exécution d’une interdiction judicaire du territoire français, de statuer sur les conclusions dirigées contre une décision de refus d’enregistrement de demande d’asile. Par suite, en dehors des cas dans lesquels il est fait usage de la faculté de prendre une ordonnance, ouverte par l’article R. 222-1 du code de justice administrative, seules les formations collégiales des tribunaux administratifs peuvent statuer sur les demandes d’annulation d’une telle décision.

Toutefois, il appartient au magistrat désigné, saisi de telles conclusions, non de les rejeter, mais de les transmettre, soit à la juridiction administrative compétente, soit à une formation collégiale de la même juridiction12.

Comp. s’agissant du juge des référés statuant en urgence, qui peut décliner la compétence de la juridiction, au motif que la requête relève de la compétence d'une autre juridiction administrative, il rejette cette demande par ordonnance, par dérogation aux dispositions des R. 351-1 et suivants du CJA relatifs au règlement des questions de compétence ( R. 522-8-1 du CJA) ; s’agissant du rejet d’une demande de sursis à exécution par le juge des référés, CE, 29 novembre 1967, chambre syndicale des cochers et chauffeurs de voitures de place, n° 71498).

335-01-03, Etrangers, Séjour des étrangers, Refus de séjour

Notes

1 Rappr. s’agissant du principe selon lequel il ne peut pas y avoir normalement, entre tribunaux administratifs, cours administratives d’appel et Conseil d’État, de rejet d’une requête pour incompétence de la juridiction administrative saisie, pourvu qu’une juridiction administrative soit compétente pour connaître de l’affaire, CE section, 21 juin 1974, n° 90285, Lebon, p. 358 ; CE, 19 mars 1993, n° 132599, C inédit au recueil Lebon. Retour au texte

2 Comp. s’agissant du juge des référés statuant en urgence, qui peut décliner la compétence de la juridiction, au motif que la requête relève de la compétence d'une autre juridiction administrative, il rejette cette demande par ordonnance, par dérogation aux dispositions des R. 351-1 et suivants du CJA relatifs au règlement des questions de compétence ( R. 522-8-1 du CJA) ; s’agissant du rejet d’une demande de sursis à exécution par le juge des référés, CE, 29 novembre 1967, chambre syndicale des cochers et chauffeurs de voitures de place, n° 71498). Retour au texte

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