Il résulte des dispositions combinées articles L. 3 du code de justice administrative et des articles L. 614-1 et L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) qu’il n’appartient pas au magistrat désigné en application des dispositions de l’article L. 614 9 du CESEDA, saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision fixant le pays de renvoi prise en exécution d’une interdiction judicaire du territoire français, de statuer sur les conclusions dirigées contre une décision de refus d’enregistrement de demande d’asile. Par suite, en dehors des cas dans lesquels il est fait usage de la faculté de prendre une ordonnance, ouverte par l’article R. 222-1 du code de justice administrative, seules les formations collégiales des tribunaux administratifs peuvent statuer sur les demandes d’annulation d’une telle décision.
Toutefois, il appartient au magistrat désigné, saisi de telles conclusions, non de les rejeter, mais de les transmettre, soit à la juridiction administrative compétente, soit à une formation collégiale de la même juridiction12.
Comp. s’agissant du juge des référés statuant en urgence, qui peut décliner la compétence de la juridiction, au motif que la requête relève de la compétence d'une autre juridiction administrative, il rejette cette demande par ordonnance, par dérogation aux dispositions des R. 351-1 et suivants du CJA relatifs au règlement des questions de compétence ( R. 522-8-1 du CJA) ; s’agissant du rejet d’une demande de sursis à exécution par le juge des référés, CE, 29 novembre 1967, chambre syndicale des cochers et chauffeurs de voitures de place, n° 71498).
335-01-03, Etrangers, Séjour des étrangers, Refus de séjour