Il incombe à la personne qui défend le régime d’imposition distincte d’apporter la preuve que les conditions en sont remplies1. Cette charge de la preuve est indépendante de la procédure d’imposition2. L’appréciation des conditions d’imposition distincte est annuelle3.
Pour rejeter la réclamation préalable formée le contribuable, l’administration fiscale s’est exclusivement fondée sur les dispositions du c du 4 de l’article 6 du code général des impôts, en estimant qu’il avait abandonné le domicile conjugal depuis 2011 et que les époux disposaient de revenus distincts.
En l’espèce, le contribuable produit une ordonnance sur tentative de conciliation rendue en décembre 2013 par un juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon, aux termes de laquelle les deux époux ont déclaré résider toujours ensemble au domicile familial, affirmation corroborée par la déclaration des revenus de l’année 2012 de Monsieur, déclarant cette même adresse au 1er janvier 2013. Quels qu’en soient les motifs, ce retour au domicile conjugal, qui ne devait prendre fin qu’au 1er janvier 2014, soit postérieurement au 31 décembre 2013, fait obstacle à ce que la condition d’abandon du domicile conjugal puisse être regardée comme remplie au titre de l’année 2013, alors même que les époux, mariés sous le régime de la séparation de biens et n’ayant pas vécu sous le même toit en 2011 et 2012 en raison du départ du requérant du domicile conjugal, ont fait l’objet d’une imposition séparée au titre des années précédentes, en application du a précité du 4 de l’article 6 du code général des impôts. Par ailleurs, si le ministre, qui ne forme au demeurant aucune demande de substitution de motifs, fait valoir qu’il existerait deux logements distincts à l’adresse du domicile du couple, il n’apporte aucun élément probant au soutien de cette allégation, contredite par le requérant, qui est ainsi fondé à se prévaloir du régime d’imposition commune des époux au titre de l’année 2013, malgré le dépôt par l’épouse d’une déclaration séparée pour l’année en cause4.
19-04-01-02-03, Contributions et taxes, Impôts sur les revenus et bénéfices, Règles générales, Impôt sur le revenu, Détermination du revenu imposable
19-04-02-01-06-01-04, Bénéfices industriels et commerciaux, Bénéfice réel, Questions concernant la preuve