RAPO : nature du recours devant la commission ferroviaire d'aptitudes

Décision de justice

CAA Lyon, 6ème chambre – N° 18LY04394 – 25 août 2020 – C+

Juridiction : CAA Lyon

Numéro de la décision : 18LY04394

Numéro Légifrance : CETATEXT000042283140

Date de la décision : 25 août 2020

Code de publication : C+

Index

Mots-clés

Transport ferroviaire, RAPO, Conducteur de train, Aptitude physique, Commission ferroviaire d'aptitude, L.2221-7-1 et L.2221-8 du code des transports

Rubriques

Procédure, Droits sociaux et travail

Résumé

Le requérant a été recruté par la SNCF en mars 1995 comme conducteur de train. Pour des raisons de santé ayant nécessité un traitement médicamenteux, il a été affecté à des fonctions administratives. A sa demande, M.L., qui voudrait retrouver son statut de roulant, a été soumis à un contrôle de son aptitude physique par un médecin agréé de la SNCF, qui a rendu un certificat d’inaptitude physique au titre de la licence de conducteurs de trains. Il a saisi la commission ferroviaire d’aptitudes qui, par une décision du 29 juin 2017, a maintenu le certificat d’inaptitude physique à la conduite des trains.

Il relève appel du jugement du 30 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 29 juin 2917 de la commission ferroviaire d’aptitudes, à ce que le tribunal le déclare apte à la conduite des trains et à ce qu’une expertise médicale soit ordonnée. Le requérant demandant l’annulation du certificat d’inaptitude émis par le médecin agréé et de la décision de la commission ferroviaire d’aptitudes, la question se pose de savoir si les conclusions dirigées contre le certificat établi par le médecin agréé sont recevables.

Le cadre juridique applicable est le suivant. Un conducteur de train doit être titulaire d’une licence valable dix ans et renouvelable et d’un certificat d’aptitude physique, qui doit être renouvelé tous les 3 ans puis tous les ans à compter de l’âge de 55 ans. Ce certificat est délivré par un médecin agréé.

Textes applicables : Articles L. 2221-7-1 et L. 2221-8 du code des transports ; articles 2, 4 et 10 du décret n° 2010-708 du 29 juin 2010dans sa rédaction alors applicable.

Un certificat d’inaptitude physique est-il susceptible de faire l’objet d’un REP ou bien celui-ci n’est-il possible qu’à l’encontre la décision de la commission ferroviaire d’aptitudes ? Il est déduit du rapprochement de l’article L. 2221-8 code des transports et de l’article 10 du décret n° 2010-708 du 29 juin 2010 que le recours devant la commission présente la nature d’un RAPO, et que seule cette décision peut être déférée devant le juge administratif.1

65-01, Transport, Transport ferroviaire, RAPO, Recours administratif préalable obligatoire, Aptitude physique, Certificat d'inaptitude, Commission ferroviaire d'aptitude, L. 2221-7-1 et L. 2221-8 du code des transports, Articles 2, 4 et 10 du décret n° 2010-708 du 29 juin 2010 relatif à la certification des conducteurs de trains, Arrêté du 6 août 2010 relatif à la certification des conducteurs de train, Règlement intérieur de la commission ferroviaire d'aptitudes du 17 octobre 2011

Notes

1 Voir TA de Cergy-Pontoise, 9 mai 2018, n° 01510821  et  CE - 22 mai 2015, Société Sbart, n° 377001  retient à propos des avis du médecin du travail en cas d’inaptitude d’un salarié à tenir son poste l’existence d’un RAPO : l’appréciation de l’inspecteur du travail, qu’elle soit confirmative ou infirmative de l’avis du médecin du travail, se substitue à cet avis et seule la décision rendue par l’inspecteur du travail est susceptible de faire l’objet d’un recours devant le juge de l’excès de pouvoir. Retour au texte

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