Si les dispositions de l’article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) apportent un aménagement au principe de l'unité budgétaire, elles n'ont pas pour objet ni pour effet de rendre un budget annexe indépendant du budget principal de de la commune auquel il est annexé 1. Dès lors, en application des principes d’unité budgétaire et d’équilibre réel du budget, la commune est tenue d’adopter le budget principal et le budget annexe, qui forment un ensemble indivisible, au cours de la même séance du conseil municipal.
Le respect de cette règle de procédure, qui permet au conseil municipal d’apprécier globalement les dépenses et les recettes et d’en contrôler la sincérité, constitue une garantie.
135-02-04, Collectivités territoriales, Budget communal, Adoption du budget communal, Budget principal, Budget annexe, Ensemble indivisible, Principe d'unité, Principe d'équilibre, Sincérité des recettes et des dépenses, Equilibre réel, L. 1612-4 du CGCT, L. 2221-11 du CGCT, L. 2224-2 du CGCT, L. 2311-1 du CGCT, L. 2121-10 du CGCT
Principe d’unité et principe d’équilibre2 - Possibilité d’adopter le budget par composantes au cours de séances distinctes, absence3- Cas d’un budget annexe adopté lors d’une séance distincte de la séance durant laquelle a été adopté le seul budget principal