Permis d'aménager un lotissement : participation pour raccordement à l’égout et pour le financement de l'assainissement collectif

Décision de justice

CAA Lyon, 5ème chambre – N° 19LY03413 – 29 avril 2021 – C+

Juridiction : CAA Lyon

Numéro de la décision : 19LY03413

Numéro Légifrance : CETATEXT000043465744

Date de la décision : 29 avril 2021

Code de publication : C+

Index

Mots-clés

Comptabilité publique et budget, Créances des collectivités publiques, Recouvrement, État exécutoire

Rubriques

Fiscalité, Institutions et collectivités publiques

Résumé

L’absence de bien-fondé d’un titre exécutoire entraîne tout à la fois son annulation et la décharge de la somme mise en recouvrement1.

Il résulte de la combinaison des de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du II de l'article 30 de la loi n° 02012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 que la participation pour le financement de l'assainissement collectif, instituée par le I du même article, n’est pas applicable aux immeubles pour lesquels leurs propriétaires ont été astreints, par une prescription figurant dans un permis de construire ou d’aménager afférent à ces immeubles délivré à la suite d’une demande déposée avant le 1er juillet 2012, à verser la participation pour raccordement à l’égout.

Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 1331-7 du code de la santé publique et de l'article L. 332-9 du code de l’urbanisme, dans leur rédaction applicable au litige, que la participation pour assainissement collectif ne saurait, sans double emploi, être imposée au propriétaire ou au constructeur de l’immeuble lorsque celui-ci a déjà contribué, en vertu d’obligations mises à sa charge ou à celle du lotisseur concerné par l’autorité publique, au financement d’installations collectives d’évacuation ou d’épuration pour un montant égal ou supérieur au maximum légal prévu par l'article L. 1331-7 du code de la santé publique 2.

18-03-02-01-01, Comptabilité publique et budget, Créances des collectivités publiques, Recouvrement, Procédure, État exécutoire, Absence de bien-fondé du titre, Annulation et décharge, Existence, L. 1331-7 du code de la santé publique, L. 332-9 du code de l’urbanisme

19-08-02, 19-03, Contributions et taxes, Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances, Autres taxes ou redevances, Participation des propriétaires aux frais d'installation des égouts, Possibilité de cumuler la participation pour raccordement à l’égout et la participation pour le financement de l'assainissement collectif, Absence, Possibilité de cumuler la participation pour raccordement à l’égout demandée à un lotisseur et la participation pour le financement de l'assainissement collectif demandée à un constructeur, Absence

Notes

1 Rappr. CE, 5 avril 2019, Société Mandataires Judiciaires Associés, mandataire liquidateur de la Société Centre d'exportation du livre français, n° 413712, au Recueil. Retour au texte

2 Rappr. s’agissant de la participation pour raccordement à l’égout CE, 25 septembre 1989, Commune de Pange, n° 069058 ; CE, 22 octobre 1990, n° 054540, aux tables du Recueil , RJF 12/1990 n° 1494. Retour au texte

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