L’association communale de chasse agréée de Tournemire et l’association communale de chasse agréée de Girgols décident, en 1992, de constituer une association intercommunale de chasse agréée dénommée AICA de la vallée de la Doire, comme l’article L. 422-24 du code de l’environnement, issu de l’article L.222-22 de l’ancien code rural, lui-même issu de la loi du 10 juillet 1964 ou loi Verdeille, en prévoit la possibilité. L’association est créée en mai 1992, elle est ensuite agréée par un arrêté préfectoral du 9 août 1992, conformément aux dispositions du code de l’environnement qui renvoie sur nombre de points à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.
En vertu de l’article R.422-69 du code de l’environnement, les associations intercommunales de chasse agréées, prévues par l’article L.422-24 du même code, peuvent être constituées par deux ou plusieurs associations communales agréées d’un même département sous forme d’une union dans laquelle chacune des associations communales conserve sa personnalité propre, et dont elle a la faculté de se retirer.
Lors d’une assemblée générale extraordinaire du 10 décembre 2005, l’ACCA de Girgols décide de se retirer de l’AICA de la vallée de la Doire.
Par un arrêté du 10 janvier 2006, le préfet du Cantal déclare dissoute ladite association « compte tenu du retrait de l’ACCA de Girgols ».
L’ACCA de Tournemire et l’AICA de la vallée de la Doire contestent cet arrêté préfectoral devant le TA de Clermont-Ferrand qui, par un jugement du 30 avril 2008, rejette leur demande.
L’ACCA de Tournemire et l’AICA relèvent appel de ce jugement.
Les requérantes ont toutes deux intérêt pour agir ; l’AICA conserve, quant à elle, une capacité à agir contre l’arrêté qui prononce sa dissolution (CE Sect. 22 avril 1955, Association Rousky-Dom, Leb., p. 202) .
La majeure partie de leur argumentation est fondée sur la circonstance que la délibération de l’assemblée générale de l’ACCA de Girgols est entachée de diverses irrégularités, point sur lequel le TGI leur a donné satisfaction le 14 mai 2008 (non-respect des règles statutaires de convocation) dans un jugement qui n’a pas été frappé d’appel. Et elles estiment que, compte tenu de ces irrégularités, l’autorité administrative n’aurait pas dû prononcer la dissolution de l’AICA.
Le préfet n’aurait pas dû, en effet, prononcer la dissolution de l’AICA, non pas pour les raisons invoquées par les requérantes, mais tout simplement parce qu’aucun texte ne lui donne compétence en la matière, ni la loi du 1er juillet 1901, ni le code de l’environnement, moyen que vous soulèverez d’office.
La dissolution des associations est certes prévue par la loi du 1er juillet 1901, pour les associations ne respectant pas les principes de cette loi, mais elle relève de la compétence du juge judiciaire.
La dissolution peut être aussi prononcée par l’autorité administrative, en vertu d’autres textes, notamment la loi du 10 janvier 1936 complétée, lorsque l’association, par ex., a pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire, d’attenter à la forme républicaine du gouvernement, provoque à la haine, à la discrimination, à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur appartenance à une ethnie, une race, une nation, une religion déterminée. Dans ce cas, la dissolution ne relève pas du préfet mais nécessite l’intervention d’un décret en conseil des ministres.
Pour les ACCA ou AICA, les dispositions du code de l’environnement ne prévoient pas de possibilité de dissolution par le préfet. Précisons d’ailleurs que seule une loi peut, de manière expresse, prévoir la possibilité de dissoudre une association, puisqu’il s’agit de l’atteinte à une liberté publique, nous dirions aujourd’hui liberté fondamentale (CE 22 janvier 1960, Sieur Fouéré, Leb. p. 920) .
En vertu de l’article R.422-75 dudit code, les statuts de l’AICA comprennent les conditions de la dissolution de l’association intercommunale qui ne pourra intervenir que sur décision de l’assemblée générale et comportera, après apurement des comptes et restitution des apports, répartition du solde de l’actif entre les associations constitutives.
En d’autres termes, la dissolution de l’AICA ne s’est de toute façon pas déroulée de façon satisfaisante et régulière puisqu’il n’y a pas eu, semble-t-il, de décision de l’assemblée générale de l’AICA, mais simplement retrait de l’une des ACCA.
Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Cantal n’était pas compétent pour prononcer la dissolution de l’AICA de la Vallée de la Doire et que les requérantes sont fondées à soutenir que c’est à tort que le TA a rejeté leur requête.
Par ces motifs, nous concluons à l’annulation du jugement attaqué et à l’annulation de l’arrêté préfectoral en date du 10 janvier 2006.