Régime d'exonération de plus-values en cas de cession de clientèle

Décision de justice

TA Grenoble – N° 1701994 – Société Fiscalité Audit International – 17 mai 2019 – C+

Juridiction : TA Grenoble

Numéro de la décision : 1701994

Date de la décision : 17 mai 2019

Code de publication : C+

Index

Mots-clés

Impôt sur les sociétés, Exonération de plus-value, Article 238 quindecies du code général des impôts, Prestation d’expertise comptable, Cession de clientèle

Rubriques

Fiscalité

Résumé

La société requérante a procédé à la cession du droit de présentation d’une partie de sa clientèle d’expertise-comptable. A cette occasion, elle a sollicité le bénéfice de l’exonération de la plus-value réalisée sur le fondement de l’article 238 quindecies du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige. En effet, ces dispositions régissent l’exonération de la plus-value réalisée dans le cadre de la cession d’une branche d’activité si celle-ci est susceptible de faire l’objet d’une exploitation autonome chez le cédant comme chez le cessionnaire, sous réserve que la transmission de cette branche d’activité opère un transfert complet des éléments essentiels de cette activité, tels qu’ils existaient dans le patrimoine du cédant et dans des conditions permettant au cessionnaire de disposer durablement de tous ces éléments. En l’espèce, il ne résultait pas de l’instruction que la clientèle cédée était susceptible de faire l’objet d’une exploitation autonome au sein de la société cédante tant matériellement que géographiquement. De plus, le tribunal a estimé que dans le cadre d’une prestation d’expertise comptable, la relation intuitu personae entre un expert et son client n’était pas de nature à justifier l’existence d’une branche d’activité au sens de ces dispositions, eu égard notamment, à l’interprétation stricte des dispositions relatives à un régime d’exonération.

Droits d'auteur

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