Le collecteur d'eaux usées qui s'est rompu en traversée sous-fluviale de l'Isère et qui est affecté aux besoins du service public d'assainissement collectif d’une commune constitue un ouvrage public. Les dommages causés à la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux du fait de la rupture de ce collecteur n'ont pas été causés à un usager du service public industriel et commercial d'assainissement collectif à l'occasion de la fourniture de la prestation due par ce service, alors même que ladite société exploite ce service public communal par affermage. Par suite, la juridiction administrative est compétente pour connaître de l'action de la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux dirigée contre la société chargée par la commune de la maîtrise d'œuvre des travaux de réalisation du collecteur, et contre la société chargée par la commune de l'exécution de ces travaux, et tendant à la réparation des conséquences dommageables pour elle de la rupture de l'ouvrage public que constitue le collecteur.
Compétence juridictionnelle : qualité de tiers, d’usager ou de participant à l’ouvrage public
Décision de justice
CAA Lyon, 6ème chambre – N° 17LY01270 – Société Veolia – 16 mai 2019 – C 
Arrêt confirmé en cassation : voir CE N° 432678 - 20 novembre 2020
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