Titre de séjour étranger malade et capacité à voyager sans risque

Décision de justice

CAA Lyon, 2ème chambre – N° 19LY00062 – Préfet du Rhône – 07 mai 2019 – C+

Juridiction : CAA Lyon

Numéro de la décision : 19LY00062

Numéro Légifrance : CETATEXT000038486538

Date de la décision : 07 mai 2019

Code de publication : C+

Index

Mots-clés

Refus de séjour, Etranger malade, Capacité de voyager sans risque

Rubriques

Etrangers

Résumé

Etranger malade, Incapacité de voyager sans risque, Absence d'obligation d’inviter expressément l’étranger à mentionner s’il estime se trouver dans l’incapacité de voyager sans risque

Il résulte des dispositions de l’arrêté du 9 novembre 2011 que le médecin de l’agence régionale de santé ne doit indiquer, dans son avis, si l’état de santé de l’étranger ne lui permet pas de voyager sans risque vers son pays d’origine que dans le cas où il estime que celui-ci peut bénéficier d’un traitement approprié dans ce pays. Dans le cas où ce médecin estime que l’étranger ne peut bénéficier d’un tel traitement et où le préfet entend s’écarter de cet avis, et prendre un arrêté par lequel il refuse à l’étranger un titre de séjour en qualité d’étranger malade, sur le fondement des dispositions du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au préfet de vérifier, à partir des éléments dont il dispose, si l’étranger est en capacité de voyager sans risque. Il n’est, en revanche, pas tenu, à peine d’irrégularité de sa décision, d’inviter expressément l’étranger à mentionner s’il estime se trouver dans l’incapacité de voyager sans risque.

Comp. CAA Nantes, Formation plénière, 15 février 2017, n° 16NT01585

Droits d'auteur

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