Liberté fondamentale : droit de communication de l’avocat avec son client détenu

Décision de justice

TA Lyon, juge des référés – N° 1903303 – 04 mai 2019 – C+

Jugement confirmé par CE, 21 juin 2019 N 430932

Juridiction : TA Lyon

Numéro de la décision : 1903303

Date de la décision : 04 mai 2019

Code de publication : C+

Index

Mots-clés

Libertés fondamentale, Droit des avocats, Défense des détenus, Objet prohibé en prison, Accès aux parloirs

Rubriques

Libertés fondamentales

Résumé

Liberté fondamentale - La possibilité d'assurer de manière effective sa défense devant le juge, dont fait partie le droit pour les avocats de communiquer librement avec leurs clients ainsi que de leur rendre visite, a le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté - Permis de communiquer. Violation du droit de communication de l’avocat avec son client détenu (articles 25 de la loi du 24 novembre 2009 et R. 57-6-5 du code de procédure pénale). Interdiction faite par l’administration pénitentiaire à un avocat de visiter au parloir de la prison ses clients « prévenus ». Existence en l’espèce.

L’administration pénitentiaire a interdit, à titre conservatoire, l’accès au sein des centres pénitentiaires de Lyon-Corbas et de Villefranche-sur-Saône, à un avocat retrouvé en possession d’objets prohibés en prison. L’avocat a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Lyon sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative aux fins de suspendre l’exécution des décisions des directeurs de ces centres pénitentiaires et d’enjoindre le rétablissement sans délai de son accès à ces centres pénitentiaires et aux parloirs avocats pour visiter et communiquer librement avec les personnes détenues, dont deux de ses clients, pour lesquelles a été délivré un permis de communiquer.

Par une ordonnance du 4 mai 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon estime que la possibilité d'assurer de manière effective sa défense devant le juge, dont fait partie le droit pour les avocats de communiquer librement avec leurs clients ainsi que de leur rendre visite, a le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative (2). Relevant que l’administration pénitentiaire n’était pas compétente pour prendre de telles mesures d’interdiction, le juge considère qu’une atteinte grave et manifestement illégale a été portée aux droits de la défense (1).

Le juge regarde enfin la condition d’urgence comme remplie dans la mesure où deux des clients de l’avocat actuellement en détention dans ces centres pénitentiaires ont été convoqués à une audience dans la semaine à venir.

  1. Conseil d'Etat, 25 mars 2015, M. B…, n° 374401, T.

  2. Conseil d'Etat, juge des référés, 3 avril 2002, Ministre de l’intérieur c/M. X…, n°244686, B

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