Le CE a jugé (CE 12 décembre 2014, ONIAM c/ B, 355052) que lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales « sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible ». Le tribunal administratif juge que, pour l’application de ce principe, le degré de probabilité doit être apprécié d’un seul point de vue statistique, sans qu’il y ait lieu de rechercher dans chaque cas d’espèce si la victime présentait des facteurs de nature à augmenter la probabilité de survenance du dommage ou si les conditions de réalisation de l’acte médical rendaient davantage probable la réalisation du risque. Au cas d’espèce, il rejette l’argumentation de l’ONIAM selon laquelle l’état affaibli du système vasculaire du patient et la durée inhabituellement longue de l’oxygénation par membrane extracorporelle (ECMO) rendaient prévisibles l’ischémie du membre inférieur puis son amputation dans les suites d’une transplantation cardiaque.
Responsabilité hospitalière : conditions d’indemnisation par la solidarité nationale au titre d’un accident médical non fautif
Décision de justice
TA Grenoble – N° 1601797 – M. M c/ ONIAM – 28 février 2019 – C+ 
Jugement réformé par la CAA Lyon, 6ème chambre - N° 19LY01597 - 3 mai 2021 - C+
Juridiction : TA Grenoble
Numéro de la décision : 1601797
Date de la décision : 28 février 2019
Code de publication : C+
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