Les agents généraux d’assurance peuvent opter pour que leurs revenus soient déterminés selon les règles applicables en matière de traitements et salaires. Toutefois, seul le revenu provenant des commissions versées par les compagnies d’assurance peut bénéficier de ce dispositif. L’indemnité de cessation d’activité, qu’un agent général d'assurances perçoit de la compagnie dont il est le mandataire, constitue non pas un « revenu imposable provenant des commissions versées par les compagnies d'assurances », mais la contrepartie de l’aliénation d’un élément d’actif immobilisé, imposable selon le régime de droit commun des plus-values professionnelles1. Un tel revenu n’entre ainsi pas dans le champ des dispositions du 1 ter de l’article 93 du code général des impôts et reste imposable au titre des bénéfices non commerciaux2.
Les dispositions précitées autorisent la déduction des pertes effectivement subies à l’occasion de la cession d’un élément d’actif. Les pertes non subies à l’occasion de la cession d’un élément d’actif sont déductibles du revenu pour l’année où la perte est certaine et définitive, à condition qu’elles soient étroitement liées à l’activité professionnelle du contribuable, c’est-à-dire rendues nécessaires pour l’acquisition ou la conservation d’un revenu, qu’elles ne relèvent pas d’un risque anormal et que l’impossibilité de leur remboursement soit établie3.
Il résulte de l’instruction que la compagnie d'assurance a versé une indemnité compensatrice de 399 928 euros au requérant suite à la cessation de son activité, que l’administration a imposée comme plus-value professionnelle au titre de l’année 2010. Pour le calcul de cette plus-value, le requérant demande la déduction des sommes de 112 379 euros, correspondant aux « cotisations dues pour les contrats Interaide », 98 207 euros correspondant « au solde débiteur de son compte en fin de gestion », 5 778 euros de « frais de gestion du courtage par l’EURL Sud Est assurance » et 10 374 euros de « passif social dû à cette entité ». Aucune de ces sommes ne peut toutefois être regardée comme constitutive d’une perte subie à l’occasion de la cession d’un élément d’actif.
Le requérant peut être regardé comme demandant également la déduction de ces sommes de son revenu de l’année 2010 en tant que pertes résultant de l’exercice de la profession. Il résulte toutefois de l’instruction que le caractère certain de la perte de ces sommes n’ayant pas été acquis au titre de l’année 2010, puisque c’est seulement le 14 septembre 2012 que leur montant a été fixé de façon certaine, elles ne peuvent être déduites au titre des revenus de l’année 2010. Au surplus, le caractère définitif de la perte de ces sommes n’est pas allégué et il ne résulte pas de l’instruction que ces sommes, pour lesquelles il ne donne en appel, pas plus d’explication qu’en première instance, auraient été rendues nécessaires pour l’acquisition ou la conservation d’un revenu et qu’elles ne relèveraient pas d’un risque anormal.
A l’inverse, il résulte de l’instruction, en particulier du protocole d’accord déjà mentionné, que le montant exact de l’indemnité que la compagnie Gan devait verser au requérant en contrepartie de la cessation de son activité est devenu certain dès le 27 juillet 2010, quand bien-même son versement aurait été différé dans l’attente d’un accord sur le montant des dettes du requérant vis-à-vis de cette compagnie. La plus-value dégagée par la cession d’un bien visé au I de l’article 93 quater étant imposable au titre de l’année au cours de laquelle s’opère le transfert de propriété, le moyen tiré de ce que l’administration aurait commis une erreur dans l’année d’imposition doit être écarté4.