Asile Dublin III : effet de l'annulation de la décision de transfert et injonction

Décision de justice

CAA Lyon, 2ème chambre – N° 18LY02505 – 12 février 2019 – C+

Juridiction : CAA Lyon

Numéro de la décision : 18LY02505

Numéro Légifrance : CETATEXT000038130851

Date de la décision : 12 février 2019

Code de publication : C+

Index

Mots-clés

Etrangers, Demande d'asile, Règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, Dublin III, Décision de transfert Dublin III, Exécution des jugements, Injonction, L.742 6 du CESEDA

Rubriques

Etrangers, Procédure

Résumé

Etrangers - Asile - Demande d'asile - Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 - Décision de transfert Dublin III - Exécution des jugements - Injonction en cas d'annulation - Aux termes de l’article L. 742 6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : « Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé. ».

Eu égard au motif de l’annulation de la décision de transfert de l'intéressée vers l’Allemagne, tiré du suivi médical hospitalier dont elle fait l'objet en France, toujours en cours, et en l'absence de modification dans sa situation, cette annulation implique nécessairement que les autorités françaises soient responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par suite, l'arrêt implique nécessairement que l’autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l’intéressée en la munissant de l’attestation de demande d’asile mentionnée à l’article L. 741‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévue dans cette hypothèse et lui remette les dossiers destinés à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision (1). Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

(1) Cf. par exemple, en ce sens CAA Paris, 28 juin 2018, n° 18PA00145 ; CAA Lyon, 16 octobre 2018, n° 18LY01113 ; CAA Marseille, 8 octobre 2018, n° 18MA02153 ; CAA Nantes, 9 novembre 2018, n° 18NT00814.

Rappr. en matière de référé-liberté CE 24 septembre 2018; n° 420708, à paraitre au Recueil, enjoignant au préfet d’enregistrer, selon la procédure normale, les demandes d’asile de Mme X., de leur délivrer les attestations y afférentes et de leur remettre les dossiers destinés à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision.

Droits d'auteur

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