Les membres des professions médicales ou paramédicales réglementées bénéficient de l’exonération de TVA quelle que soit leur forme juridique

Décision de justice

TA Lyon – N° 1605386 – SELARL ULIS – 25 septembre 2018 – C+

Jugement confirmé en appel : voir  CAA Lyon n° 18LY04725 - 15 octobre 2020

Juridiction : TA Lyon

Numéro de la décision : 1605386

Date de la décision : 25 septembre 2018

Code de publication : C+

Index

Mots-clés

TVA, Exonération, Professions médicales ou paramédicales, Professions réglementées, Article132 de la directive 2006/112/CE du 28novembre 2006

Rubriques

Fiscalité

Résumé

L’article 261 du code général des impôts dans sa version applicable aux impositions en litige, pris pour la transposition du c) du 1° du A de l’article 13 de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, repris au c) du paragraphe 1 de l’article 132 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précise que les soins dispensés par les membres des professions médicales ou paramédicales réglementées sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée.

Il résulte des dispositions précitées, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, notamment dans son arrêt Kügler du 10 septembre 2002 C-141/00, que pour bénéficier de l’exonération susvisée de taxe sur la valeur ajoutée il suffit qu’il soit satisfait à deux conditions, à savoir qu’il s’agisse de prestations médicales et que celles-ci soient fournies par des personnes possédant les qualifications professionnelles requises, sans que l’exonération ne dépende de la forme juridique de l’assujetti qui fournit les prestations médicales ou paramédicale.

En l’espèce, pour remettre en cause l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée dont bénéficiait la société d’exercice libéral à responsabilité limitée requérante, qui a pour activité la fourniture de prestations de soins infirmiers à domicile et en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, l’administration fiscale s’est fondée sur le motif que les infirmiers n’exerçaient pas leur activité en toute indépendance, contrairement aux obligations professionnelles auxquelles ils sont astreints.

Constatant que les prestations fournies par les infirmiers travaillant au sein de la société requérante étaient des prestations de soins à la personne et que ces infirmiers, inscrits individuellement au tableau de l’ordre, disposaient eux-mêmes des qualifications professionnelles requises, le tribunal a jugé que l’administration fiscale ne pouvait légalement se fonder sur ce motif et a déchargé la société requérante des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge et des pénalités correspondantes.

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