Mention dans les arrêtés d’assignation à résidence, de la durée d’assignation

Décision de justice

CAA Lyon, 2ème chambre – N° 18LY00065 – 05 juin 2018 – C+

Juridiction : CAA Lyon

Numéro de la décision : 18LY00065

Numéro Légifrance : CETATEXT000037033979

Date de la décision : 05 juin 2018

Code de publication : C+

Index

Mots-clés

Séjour, Assignation à résidence, L.561-2 du CESEDA, Durée

Rubriques

Etrangers

Résumé

Conformément aux dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’administration peut prendre une décision d’assignation à résidence d’une durée maximale de quarante-cinq jours renouvelable une fois à l’encontre d’un étranger faisant l’objet d’une décision de transfert. Cette durée maximale de quarante-cinq jours s’applique de plein droit à une mesure d’assignation à résidence prise sur ce fondement, de sorte qu’une telle mesure ne saurait continuer à s’appliquer au-delà de ce délai.

L’arrêté contesté, qui vise l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relève que l’organisation matérielle du transfert de Mme X. rend impossible son exécution immédiate, mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Il ne saurait, dès lors, être regardé comme ayant été pris pour une durée illimitée du seul fait qu’il ne comporte pas de durée précise. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence de Mme X. méconnaitrait les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’elle ne mentionne pas sa durée ne peut qu’être écarté.

Droits d'auteur

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