L’utilisation d’une clé RPVA est l’une des modalités d’accès à l’application Télérecours pour les avocats : Voir l'article 2 de l’arrêté du 12 mars 2013 relatif aux caractéristiques techniques de l’application permettant la communication électronique devant le Conseil d’Etat, les cours administratives d’appel et les tribunaux administratifs, alors en vigueur, dont les dispositions sont reprises à l’article 2 de l’arrêté du 20 janvier 2017.
Le choix de la clé RPVA utilisée ne dépend que des avocats, et non de la juridiction.
Selon les dispositions de l’article 10 de l’arrêté du 12 mars 2013, reprises à l’article 8 de l’arrêté et 20 janvier 2017, la définition des droits d'accès à l’application Télérecours des personnes exerçant leurs fonctions au sein d'un cabinet d'avocats relève exclusivement de la responsabilité des autorités compétentes au sein du cabinet.
Dès lors, le moyen tiré de ce que le greffe du tribunal administratif aurait communiqué à un avocat des informations au moyen d’une clé RPVA qui n’était plus valable est inopérant. (1)
L’envoi d’un message électronique aux parties et à leurs mandataires, en l’absence de demande contraire de leur part, n’est prévue par les dispositions précitées de l’article R 611-8-2 du code de justice administrative qu’à titre d’information et reste sans incidence sur les conditions dans lesquelles les communications et notifications sont réputées reçues, conformément aux dispositions du même article. Ainsi, la circonstance qu’un tel message n’aurait pas été reçu est sans incidence sur la régularité de la procédure. (2)
(1) Rappr. CE, 30 décembre 2014, EURL Batimo, 365321, B