TASCOM assujettissement d'un établissement occupant un local commercial situé dans 2 immeubles

Décision de justice

CAA Lyon, 5ème chambre – N° 16LY01038 – 28 septembre 2017 – C+

Juridiction : CAA Lyon

Numéro de la décision : 16LY01038

Numéro Légifrance : CETATEXT000035709816

Date de la décision : 28 septembre 2017

Code de publication : C+

Index

Mots-clés

TASCOM, Assujettissement

Rubriques

Fiscalité

Résumé

DECISION CE

Aux termes de l’article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : « Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu’elle dépasse quatre cents mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite. (…) La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe (…) s’entendent des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l’exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente (…) ». Il résulte de ces dispositions que la taxe sur les surfaces commerciales n’est pas due au titre d’un établissement lorsqu’une activité de commerce de détail y était exercée antérieurement au 1er janvier 1960 et a continué à y être exercé depuis de façon continue dans l’ensemble des surfaces de cet établissement.

Pour statuer sur la demande en décharge de la société Zara France au titre de l’année 2010, la cour administrative d’appel de Lyon, après avoir estimé que cette société établissait l’existence et le caractère continu d’une activité de commerce de détail dans la partie de son établissement correspondant aux locaux situés au n° 71 de la rue de la République à Lyon depuis une date antérieure au 1er janvier 1960 mais qu’elle n’apportait, en revanche, pas cette même preuve en ce qui concerne la partie de son établissement correspondant aux locaux situés au n° 73 de la même rue, en a déduit qu’il y avait lieu de prononcer une décharge partielle de la taxe en litige, à concurrence de la surface commerciale correspondant au local situé au n° 71 et d’un chiffre d’affaires proportionnel à cette surface. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 2 que la cour, après avoir souverainement constaté que la société exerçait son activité au sein d’un unique établissement, ne pouvait procéder, sans commettre d’erreur de droit, alors même que cet établissement était situé sur deux parcelles correspondant à deux adresses différentes, à une appréciation adresse par adresse du respect de la condition tenant à l’existence d’une activité continue de commerce de détail depuis une date antérieure au 1er janvier 1960, laquelle doit être satisfaite sur l’ensemble des surfaces de l’établissement, pour en déduire un droit à décharge partielle de la taxe. Il s’ensuit que le ministre est fondé à demander l’annulation des articles 2 à 4 de l’arrêt qu’il attaque.

ARRET CAA Lyon du 28 septembre 2017 : annulé

Selon la loi du 13 juillet 1972 qui l’institue, la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) est assise sur les surfaces de vente des commerces de détail ouverts à partir du 1er janvier 1960. Les commerces existant avant cette date se trouvent donc hors du champ d’application de cette taxe. Par ailleurs, le taux de la taxe est fonction d’un rapport entre le chiffre d’affaires et la surface de vente. S’agissant d’un établissement occupant un local commercial situé dans deux immeubles contigus, l’exploitant apporte la preuve que l’un de ces locaux était à usage de commerce de détail avant le 1er janvier 1960. Il ne doit donc être assujetti à la TASCOM que pour la surface correspondant à l’autre local. Compte tenu du lien entre la surface et le chiffre d’affaires (qui sert à déterminer le taux), il convient de prendre en compte une fraction seulement du chiffre d’affaires, proportionnelle à la surface des locaux retenus pour le calcul de la taxe (en effet, à défaut, à chiffre d’affaires constant, la diminution de la surface retenue entraînerait une hausse du taux).

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