1/ Le principe même de l’assignation à résidence et ses modalités forment un tout indivisible.
A contrario : CAA Douai, 28 février 2017, Préfète du Pas-de-Calais - N° 16DA01235 : si l’obligation de présentation à laquelle un étranger est susceptible d’être astreint sur le fondement de l’article R. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile concourt à la mise en œuvre de la décision l’assignant à résidence, elle a toutefois le caractère d’une décision distincte de l’assignation à résidence prise à son encontre
2/ Le juge exerce un contrôle normal
En l’espèce, existence d’une erreur d’appréciation, l’administration ayant imposé à l’étranger de se présenter quotidiennement à 9 heures à une brigade de gendarmerie distante de 20 km de son domicile, alors que :
- il ne dispose pas du permis de conduire et doit de se faire accompagner par sa conjointe, qui a la charge de six enfants scolarisés ;
- il existe sur le territoire de sa commune de résidence une brigade de gendarmerie de proximité, mais qui n’est pas ouverte tous les jours et il existe une autre brigade, plus proche que celle où il doit se présenter, mais qui serait territorialement incompétente en vertu de l’organisation interne de la gendarmerie.
Le tribunal administratif n’avait exercé qu’un contrôle retreint.
Cf. CAA Lyon, 2ème chambre, 17 décembre 2015, n° 15LY02015, 15LY02017, C+
Rappr. : Conseil constitutionnel, Décision n° 2015-527 QPC du 22 décembre 2015 point 12 ; Décision n° 2017-624 QPC du 16 mars 2017, § 17 et 18 : assignation à résidence dans le cadre de l’état d’urgence et, en ce qui concerne les faits de l’espèce : Juge des référés CE, 6 janvier 2016, n° 395622