Responsabilité de la commune en matière de police des cimetières

Décision de justice

CAA Lyon, 4ème chambre – N° 16LY00037 – 12 janvier 2017 – C+

Juridiction : CAA Lyon

Numéro de la décision : 16LY00037

Date de la décision : 12 janvier 2017

Code de publication : C+

Index

Mots-clés

Responsabilité de la commune, Police des cimetières, Cendres d'un défunt

Rubriques

Police administrative, Institutions et collectivités publiques

Résumé

La dispersion des cendres d’un défunt, peut en vertu de l’article L2223-18-2 du code général des collectivités territoriales, intervenir à la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles notamment, dans l’espace aménagé à cet effet d’un cimetière ou d’un site cinéraire. L’article 1061-1 du code de procédure civile prévoit quant à lui que les contestations sur les conditions des funérailles sont portées, à la requête de la partie la plus diligente, devant le tribunal d’instance, qui statue dans les vingt-quatre heures et dont la décision exécutoire est notifiée au maire chargé de l’exécution. Lorsque le maire d’une commune est informé d’un désaccord, qu’il appartient à la seule juridiction judiciaire de trancher, entre les personnes connues comme ayant qualité pour pourvoir aux funérailles quant à la destination des cendres d’un défunt, il commet une faute de nature à engager la responsabilité de la commune en accordant, sans attendre, l’autorisation à l’une seule de ces personnes de disperser les cendres du défunt dans le « carré du souvenir » du cimetière communal. La commune ne peut se prévaloir de l’absence à la date de cette autorisation de saisine du juge compétent par une autre personne habilitée pour s’exonérer de cette responsabilité.

Cf Conseil d’Etat - 9 mai 2005 - N° 262977 - A (refus d'exhumation lorsqu'un désaccord est porté à la connaissance de l'autorité)

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