La dispersion des cendres d’un défunt, peut en vertu de l’article L2223-18-2 du code général des collectivités territoriales, intervenir à la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles notamment, dans l’espace aménagé à cet effet d’un cimetière ou d’un site cinéraire. L’article 1061-1 du code de procédure civile prévoit quant à lui que les contestations sur les conditions des funérailles sont portées, à la requête de la partie la plus diligente, devant le tribunal d’instance, qui statue dans les vingt-quatre heures et dont la décision exécutoire est notifiée au maire chargé de l’exécution. Lorsque le maire d’une commune est informé d’un désaccord, qu’il appartient à la seule juridiction judiciaire de trancher, entre les personnes connues comme ayant qualité pour pourvoir aux funérailles quant à la destination des cendres d’un défunt, il commet une faute de nature à engager la responsabilité de la commune en accordant, sans attendre, l’autorisation à l’une seule de ces personnes de disperser les cendres du défunt dans le « carré du souvenir » du cimetière communal. La commune ne peut se prévaloir de l’absence à la date de cette autorisation de saisine du juge compétent par une autre personne habilitée pour s’exonérer de cette responsabilité.
Cf Conseil d’Etat - 9 mai 2005 - N° 262977 - A (refus d'exhumation lorsqu'un désaccord est porté à la connaissance de l'autorité)