Asile Dublin III décision de transfert : cas où est invoquée la défaillance systémique de l'Etat responsable du traitement des demandes d'asile

Décisions de justice

CAA Lyon, 2ème chambre – N° 15LY02193 – Préfet du Rhône – 13 décembre 2016 – C+

Juridiction : CAA Lyon

Numéro de la décision : 15LY02193

Numéro Légifrance : CETATEXT000033619231

Date de la décision : 13 décembre 2016

Code de publication : C+

CAA Lyon, 2ème chambre – N° 16LY02818 – Préfet du Rhône – 13 décembre 2016 – C+

Requête jointe : 16LY02822

Juridiction : CAA Lyon

Numéro de la décision : 16LY02818

Numéro Légifrance : CETATEXT000033619294

Date de la décision : 13 décembre 2016

Code de publication : C+

CAA Lyon, 2ème chambre – N° 16LY02285 – Préfet du Rhône – 13 décembre 2016 – C+

Requête jointe : 16LY02288

Pourvoi en cassation non admis voir CE, 15 janvier 2018 - N° 407960

Juridiction : CAA Lyon

Numéro de la décision : 16LY02285

Numéro Légifrance : CETATEXT000033619279

Date de la décision : 13 décembre 2016

Code de publication : C+

Index

Mots-clés

Décision de transfert Dublin III, Défaillance systémique de l'Etat responsable, Moyen opérant, Pays tiers sûrs, Garanties, Respect du droit d’asile

Rubriques

Etrangers

Résumé

Etrangers - Asile - Décision de transfert Dublin - Cas où est invoquée la défaillance systémique de l'Etat responsable du traitement des demandes d'asile - Caractère opérant du moyen - Défaillance pouvant résulter tant de l'évolution de la législation sur l'Asile que des conditions matérielles d'accueil et de traitement des demandes - Désignation de la Serbie et du Kosovo comme pays tiers sûrs - Rejet en l'espèce (Hongrie). Nécessite d'un examen du risque personnel que la demande d’asile ne soit pas examinée par les autorités hongroises dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile - Existence - Rejet en l'espèce (Hongrie).

N° 015LY02193, N°s 16LY02818, 16LY02822, N°s 16LY02285, 16LY02288 :

Si le 17 décembre 2015, le commissaire européen aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe a présenté des observations écrites, sur les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Hongrie et sur la loi hongroise relative à l’asile, dans sa version modifiée en juillet 2015, postérieurement aux décisions litigieuses, dans deux procédures devant la Cour européenne des droits de l’homme, dans lesquelles il indique que les demandeurs d'asile qui sont renvoyés vers cet Etat courent un risque de subir des violations des droits de l'homme puisque les demandes d’asile déposées par les personnes renvoyées actuellement en Hongrie en application du règlement « Dublin III » ne sont généralement pas examinées au fond en raison de l’application de la notion de pays tiers sûr conduisant à l’éloignement des demandeurs d’asile vers la Serbie ou d’autres pays, il ressort de son intervention que cette irrecevabilité peut être contestée si les intéressés établissent ne pas avoir pu formuler une demande d’asile dans ce pays dit d’origine sûr.

Il résulte des considérants 46 et 66 de l’arrêt C-695/15 rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 17 mars 2016, saisie par un tribunal hongrois, que le fait qu’un Etat-membre ait admis être responsable de l’examen d’une demande de protection internationale ne fait pas obstacle à ce que cet Etat membre envoie par la suite le demandeur vers un pays sûr et que les dispositions de l’article 18 du règlement Dublin III n’ont pas pour effet de priver l’Etat-membre responsable de la possibilité de déclarer la demande irrecevable.

Il ne ressort pas des pièces du dossier que les demandeurs d’asile ne pourraient pas bénéficier d’un recours effectif à l’encontre des décisions de rejet de leurs demandes d’asile, nonobstant la réduction du délai d’appel mentionné dans ladite intervention du commissaire européen aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe.

Si la Commission européenne a, en vertu des stipulations de l’article 258 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, engagé, le 10 décembre 2015, une procédure d’infraction à l’encontre de la Hongrie concernant sa législation en matière d’asile, fondée notamment sur le caractère non suspensif des recours contentieux, le non-respect des garanties de traduction et d’interprétariat et l’absence de droit effectif au recours et à l’accès à un tribunal impartial, l’engagement d’une telle procédure ne permet pas, en l’état, d’établir que ces manquements seraient avérés (1)

N°s 16LY02818, 16LY02822 :

Si de récents rapports et communiqués émanant principalement d’organisations non gouvernementales, ces documents d’ordre général ne permettent pas, à eux seuls, d’établir l’existence de défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Hongrie qui constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que sa demande d’asile ne sera pas traitée par les autorités hongroises dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile  alors que la Hongrie, Etat-membre de l’Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Si le défendeur fait part de ses craintes d’être détenu arbitrairement en Hongrie, la circonstance que la Hongrie ait fait l’objet, le 6 juillet 2016, dans un arrêt 9912/15, O.M. c/ Hongrie, d’une condamnation par la Cour européenne des droits de l’homme à indemniser un ressortissant iranien pour détention arbitraire dans le cadre de sa demande d’asile ne suffit pas à démontrer qu’un tel risque serait suffisamment caractérisé et avéré pour tous les demandeurs d’asile (1).

N°s 16LY02285, 16LY02288 :

L'intéressé s’est vu remettre au cours de son entretien avec les services préfectoraux le 14 janvier 2016 les brochures A, B rédigées en langue française et le guide d’accueil du demandeur d’asile (version 2015), rédigé en langue lingala.

A supposer même que ces documents d’information n’auraient été remis à l’intéressé qu’en fin d’entretien, ce dernier a reçu toutes les informations lui permettant de faire valoir ses observations en temps utile.

Dès lors, le préfet du Rhône n’a pas méconnu l’article 4 du règlement (UE) n° 0604/2013 (2) .

Aucune disposition du règlement 60/2013 n’impose aux autorités françaises de notifier à M. Tseta Kuka la date à laquelle elles ont saisi les autorités hongroises d’une demande de reprise en charge de ce dernier (3).

Un demandeur d'asile transféré vers la Hongrie ne peut utilement contester les conditions de traitement des demandes d’asile en Serbie en faisant valoir que venant de Serbie, pays considéré comme un pays d’origine sûre par la Hongrie, il sera reconduit vers ce pays (4).

(1) Cf. CAA Lyon 2ème chambre 21 mai 2016, N° 15LY03569 C+. CAA Nancy, 5 août 2016, Préfet du Haut-Rhin - 15NC02373 ; CAA Douai, 30 juin 2016 - 16DA00555 ; CAA Nantes, 3 juin 2016 - 15NT01946

Comp. CAA Bordeaux, 3e ch., 27 sept. 2016, n° 16BX00997 ; TA Montpellier ord. 13 avril 2016, n° 1601731 ; TA Paris ord. 22 octobre 2016, n° 16183339 C+.

(2) CAA Lyon, 3 février 2015, Préfet de l’Isère 14LY03046, C+ et, sur le second, CAA Lyon, 17 décembre 2015, Préfet du Rhône - 15LY02579   -15LY02629, C+, dans le régime antérieur à la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 (cas où la décision de remise était précédée d'un refus d'autorisation provisoire de séjour).

(3) Cf. par analogie pour l’absence d’obligation de notifier la décision d’acceptation de la remise, CAA Douai, 22 octobre 2015, Préfet de la Seine-Maritime -14DA01827.

(4) Pas de précédent.

Droits d'auteur

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