La destination réelle d’une opération de construction, une condition d’application du régime de la déclaration préalable
CAA Lyon, 1ère chambre – N° 14LY02036 – Commune d’Anjou – 09 février 2016 – C+
Les constructions, qui répondent aux critères matériels imposés par le code de l’urbanisme pour l’application du régime de la déclaration préalable, mais dont la destination réelle diffère de celle autorisée, sont soumises au permis de construire.
L’article R421-9 du code de l’urbanisme dispose au point g) que les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est comprise entre un mètre quatre-vingts et quatre mètres, et dont la surface au...