Le transfert d’un patient d’un centre hospitalier à un autre, alors même que ce dernier est un centre hospitalier spécialisé, ne constitue pas une décision faisant grief.
Lorsqu’un tiers demande l’hospitalisation d’une personne atteinte de troubles mentaux sans que celle-ci ait donné son consentement, le directeur de l’établissement hospitalier auprès duquel la demande a été formulée vérifie si les conditions pour une telle hospitalisation sont ou non remplies (art. L333 du Code de la Santé publique alors en vigueur).
En organisant le transfert d’un patient au centre hospitalier spécialisé du Vinatier, le directeur d’un CHU s’est borné à ne pas faire obstacle au déroulement d’une procédure sur la régularité et le bien-fondé de laquelle il ne lui appartenait pas de se prononcer.
La mesure d’organisation du transport du patient CHU au centre hospitalier spécialisé du Vinatier, n’a pas affecté la situation juridique de ce patient et ne constitue pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.