Dans le cas où l’étranger fait uniquement grief à l'administration de ne pas avoir transmis les informations concernant son état de santé à l'Etat membre responsable de sa demande d’asile, l’invocation des dispositions des articles 31 et 32 du règlement « Dublin III » est inopérante à l’encontre de la décision de remise de l’étranger.
Les articles 31 et 32 du règlement n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 dit règlement « Dublin III » mettent en œuvre l’article 35 de la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne et ont prévu à cet effet une procédure spécifique permettant de s’assurer que lorsque l’étranger fait l’objet d’une décision de remise de la part d’un Etat membre, ce dernier doit, une fois la décision prise, communiquer à l’Etat membre responsable les données concernant la santé de l’étranger dans un délai raisonnable avant l’exécution du transfert et le demandeur a le droit de former un recours ou de déposer une plainte devant les autorités ou les juridictions compétentes de l’Etat membre qui lui a refusé le droit d’accès aux données le concernant ou le droit d’en obtenir la rectification ou l’effacement.
La Cour juge que l’invocation de ces dispositions est inopérante à l’encontre d’une décision de remise car d’une part, l’absence de transmission de données relatives à l’état de santé est sans incidence sur la légalité de la décision de remise et, d’autre part, le respect de ces dispositions est sanctionné par une procédure spécifique. Dès lors, c’est à tort que le tribunal administratif de Lyon avait annulé une décision de remise aux autorités lituaniennes d’un étranger malade au motif que l’Etat français n’ayant pas transmis les informations relatives à son état de santé, aurait de ce fait méconnu l’article 35 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne.
Voir aussi : CJUE, 21 décembre 2011, aff. C- 411/10 et C-493/10 pour l’application du règlement 343/2003 "Dublin II".