Cas dans lequel le rapporteur public a seulement indiqué aux parties qu’il conclurait à l’annulation totale ou partielle des décisions attaquées. Il appartenait au rapporteur public d’indiquer précisément s’il entendait conclure à l’annulation de toutes les décisions prises ou seulement à l’annulation de certaines d’entre elles (1).
Cas dans lequel le rapporteur public n’a pas indiqué s’il ferait droit aux conclusions aux fins d’injonction alors que ces conclusions n'ont pas un caractère accessoire (2). En l’absence de telles précisions, le jugement est entaché d'irrégularité.
(1) Cf. CAA Marseille, 16 octobre 2014, Société La Poste, n° 13MA01075.
(2) Cf. CE, 20 octobre 2014, Commune de Rueil-Malmaison, N° 371493, aux Tables.