Fiscalité – Délai de réclamation – Réclamations tardives – Réclamation antérieure dirigée contre la même imposition – Délai spécial – Article R196-3 du livre des procédures fiscales
En l’espèce, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté deux réclamations comme tardives.
S’agissant de la première réclamation, il a jugé que l’intéressé avait déjà contesté devant le tribunal, par une première demande, la décision implicite de rejet de cette réclamation et que, par suite, en raison de la connaissance acquise qu’il avait manifesté par l’exercice de ce premier recours, le délai de recours contentieux dont il disposait à l’encontre de la décision implicite de rejet de cette réclamation était expiré. Contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, la cour a considéré qu’aucune irrecevabilité tirée de ce qu’une réclamation antérieure dirigée contre la même imposition aurait déjà été rejetée ne peut être opposée ni à une nouvelle réclamation formée dans le délai de réclamation, ni au recours formé contre la décision qui a rejeté cette dernière réclamation.
S’agissant de la seconde réclamation, le tribunal administratif a jugé que la proposition de rectification ayant été notifiée le 9 novembre 2006, le délai spécial de recours fixé à l’article R196-3 du livre des procédures fiscales avait expiré le 31 décembre 2009, antérieurement donc au dépôt de la réclamation. Cependant, la Cour a estimé que l’existence d’un délai spécial ne restreint pas les conditions de recevabilité des réclamations présentées dans le délai général. Au surplus, aucun délai n’est imparti au contribuable pour former un recours juridictionnel en l’absence de rejet expresse de sa réclamation.
Cf. CE N° 92705, du 5 avril 1993. - Cf. CE, N° 310945, du 5 juillet 2010. - Cf. CE, N° 30084, du 11 mai 1983