Le juge de première instance ne peut pas excéder sa compétence en matière d’ordonnances de rejet

Décision de justice

CAA Lyon, 2ème chambre – N° 14LY03495 – 17 mars 2015 – C+

Juridiction : CAA Lyon

Numéro de la décision : 14LY03495

Numéro Légifrance : CETATEXT000030704044

Date de la décision : 17 mars 2015

Code de publication : C+

Index

Mots-clés

R.222-1 du code de justice administrative, Ordonnance de rejet, Moyens assortis de faits susceptibles de venir à leur soutien

Rubriques

Etrangers, Procédure

Résumé

Le président d’une formation de jugement peut, en vertu du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeter « (…) les requêtes ne comportant que (…) des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…)  ».

Dans cette affaire, Mme X. a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le juge de première instance a rejeté sa requête par ordonnance, en application de l’article R222-1 précité, alors que Mme X. apportait, à l’appui de sa demande, des éléments tenant à sa vie privée et familiale. La Cour a donc estimé que la requête comportait des moyens assortis de faits susceptibles de venir à leur soutien et qu’elle devait être jugée par une formation collégiale. Ainsi, le juge de première instance a excédé sa compétence en dépassant le champ d’application de l’article R222-1 du code de justice administrative et a entaché son ordonnance d’irrégularité.

Droits d'auteur

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