Conséquences d'un refus de régularisation d'un étranger uniquement fondé sur la circulaire de régularisation du 28 novembre 2012 dite "circulaire Valls"

Décision de justice

CAA Lyon, 2ème chambre – N° 14LY00140 – M.X. – 02 décembre 2014 – C+

Requête jointe : N° 14LY01662

Juridiction : CAA Lyon

Numéro de la décision : 14LY00140

Numéro Légifrance : CETATEXT000030547743

Date de la décision : 02 décembre 2014

Code de publication : C+

Index

Rubriques

Etrangers

Résumé

Voir aussi l'article Régularisation des étrangers : la circulaire "Valls" n'est pas invocableet la note d'Elise Untermaier-Kerléo, Maître de conférences de droit public à l'université Jean Moulin Lyon 3

Les énonciations des points 2.2.1 et 2.2.2 de la circulaire du 28 novembre 2012 dite circulaire «  Valls » ne constituent pas des lignes directrices dont les étrangers pourraient se prévaloir ou que les préfets pourraient opposer aux étrangers demandant une régularisation exceptionnelle par la délivrance d’un titre de séjour « salarié ». En se bornant à relever que M. X. ne remplissait pas les conditions prévues par la circulaire du 28 novembre 2012, sans examiner sur ce point la situation de l’intéressé au regard des dispositions de l’article L313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il se prévalait ni envisager de faire droit à la demande de l’intéressé, alors même qu’il ne remplissait pas les critères de la circulaire du 28 novembre 2012, le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit.

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