Précision sur les conditions de transmission des avis rendus par les ARS

Décision de justice

CAA Lyon, 6ème chambre – N° 14LY00191 – 09 octobre 2014 – C+

Juridiction : CAA Lyon

Numéro de la décision : 14LY00191

Numéro Légifrance : CETATEXT000029598721

Date de la décision : 09 octobre 2014

Code de publication : C+

Index

Mots-clés

Avis du médecin de l’ARS, Transmission des avis, Moyen opérant

Rubriques

Etrangers

Résumé

Caractère opérant du moyen tiré de ce que l’avis du médecin de l’ARS n’a pas été transmis au préfet sous couvert du directeur général de l’ARS

L’article 4 de l’arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les ARS, pris pour l’application des articles L313-11 11° et R313-22 du CESEDA, prévoit que lorsqu’un étranger présente une demande de titre de séjour en raison de son état de santé, l’avis du médecin de l’ARS est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l’ARS. Il prévoit également que celui-ci a alors la possibilité de transmettre au préfet un avis complémentaire motivé, s’il estime qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour.

La Cour administrative d’appel de Lyon a considéré que le moyen tiré de ce que la transmission de l’avis du médecin de l’ARS n’a pas été faite sous couvert du directeur général de l’ARS est opérant, à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir contre un refus de titre de séjour. Elle a donc annulé pour irrégularité le jugement qui omettait de se prononcer sur ce moyen. Statuant par la voie de l’évocation, la Cour a ensuite écarté ce moyen au motif qu’en l’espèce, du fait de l’absence de considérations humanitaires exceptionnelles ressortant de l’avis du médecin de l’ARS ou des autres pièces du dossier, cette irrégularité n’avait pas exercé d’influence sur la décision en litige, et n’avait pas davantage privé l’intéressé d’une garantie.

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